J-04-323
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – DEMANDE DE COMPENSATION – PARTIES DEBITRICES L'UNE ENVERS L'AUTRE – PREUVE – ARTICLE 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – CREANCE DE L'OPPOSANT NON PROUVEE – COMPENSATION (NON) – OPPOSITION MAL FONDEE – EXECUTION PROVISOIRE (Oui).
Il ressort de l'article 25 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention. Il y a lieu donc de débouter l'opposant de sa demande de compensation et de le condamner au paiement dès lors qu'il n'établit pas la preuve de sa créance.
Article 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 508 du 31 décembre 2003, MARE Salif c/ GOUBA Maxime Alfred).
LE TRIBUNAL,
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du 14 mai 2003, date à laquelle l'affaire a été renvoyée en chambre de conseil pour être reprogrammée au 20 août 2003 date à laquelle elle a été retenue pour mise en délibéré pour décision être rendue le 03 septembre 2003 puis prorogé au 31 décembre 2003; A cette date le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi;
PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 23 avril 2003, MARE Salif demeurant à Ouagadougou pour lequel domicile est élu en l'étude de maître Sogotéré Serge SANOU, avocat à la Cour, formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 249/03 du 27 mars 2003 à lui notifier le 08 avril 2003 à la requête de GOUBA Maxime Alfred, commerçant demeurant à Ouagadougou pour lequel domicile est élu en l'étude de maître Issiaka OUATTARA, avocat à la Cour, à l'effet de :
– s'entendre l'opposition recevable et bien fondée;
– s'entendre ordonner la compensation entre deux créances;
– s'entendre GOUBA condamné à payer la somme reliquataire de un million (1.000.000) de francs CFA après compensation;
– s'entendre GOUBA condamné aux dépens
MARE Salif expose à l'appui de son acte d'opposition qu'il est créancier de GOUBA Maxime d'une somme de trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs CFA;
Que cette dette est née d'un mandat qu'il a donné à GOUBA Maxime de convoyer des véhicules de la Belgique à Ouagadougou;
Qu'une fois arrivé à Ouagadougou, GOUBA Maxime a vendu un des véhicules convoyés, un camion BERLIET à DIABY Moussa Namako à trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs CFA;
Que GOUBA ne lui a rien versé de cette somme, qu'au contraire il a remboursé les trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs CFA à DIABY Moussa Namako afin de récupérer son camion; que jusqu'à présent GOUBA Maxime ne lui a pas payé les trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs CFA; qu'il sollicite qu'une compensation soit faite entre cette somme et celle de deux millions cinq cent mille (2.500.000) réclamée par GOUBA Moussa;
Attendu qu'appelé à s'expliquer GOUBA Maxime conclut qu'il s'agit d'allégations soutenues par des documents qui ne le concerne pas; qu'il sollicite que MARE Salif dans ces conditions, soit débouter de toutes ses prétentions, fins moyens et conclusions et condamné à lui payer la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA en principal outre les intérêts de droit;
Qu'il sollicite aussi l'exécution provisoire de la décision à intervenir et que MARE Salif soit condamné aux dépens;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Attendu que l'opposition formée le 23 avril 2003 contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 249/03 du 27 mars 2003 a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi; qu'il y a lieu la déclarer recevable;
Sur le fond
Attendu qu'il ressort de l'article 25 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conforment à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention;
Attendu que dans le cas d'espèce GOUBA Maxime a produit une reconnaissance de dette de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA signée par MARE Salif en date du 20 février 2003; que MARE Salif reconnaît lui même lui devoir cette somme; que la preuve de la créance est établie;
Attendu que MARE Salif produit des document sous seing privé dans lesquels GOUBA Maxime n'est pas partie pour prouver la créance de trois millions cinq cent mille (3.5 00.000) francs CFA; que GOUBA Maxime n'a pas reconnu lui devoir cette somme; que la preuve de cette créance n'étant pas établie il y a lieu de le débouter de sa demande de compensation;
Attendu que GOUBA Maxime demande l'exécution provisoire du présent jugement; Que cette demande est juste et légitime; qu'il convient d'y faire droit;
Attendu que MARE Salif succombe à la présente procédure; qu'il convient de condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort
EN LA FORME
Déclare l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 249/03 recevable;
AU FOND
La déclare mal fondée; condamne par conséquent MARE Salif à payer à GOUBA Maxime la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA à titre principal outre les intérêt de droit à compter du présent jugement;
Ordonne l'exécution provisoire;
Condamne MARE Salif aux dépens.