J-04-325
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – OPPOSITION FORMEE AVANT NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ARTICLE 10 AUPRSVE – IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI) – OPPOSITION MAL FONDEE.
CONTESTATION DE LA CREANCE – EXISTENCE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE – EXTINCTION DES OBLIGATIONS – ARTICLE 1234 CODE CIVIL BURKINABE – ABSENCE DE PREUVE DE PAIEMENT – PAIEMENT DE LA CREANCE OUTRE INTERETS ET FRAIS (Oui).
Le délai de 15 jours prévu par l'article
10 AUPSRVE pour faire opposition ne court qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance d'injonction de payer. Dès lors, l'opposition faite avant ladite notification n'est pas recevable.
Article 1234 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 278 du 04 juin 2003, SAWADOGO Nongabyalégré Lassané c/ ZANGRE Noswaoga Oumarou).
LE TRIBUNAL,
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par requête afin d'injonction de payer en date du 25 avril 2001 adressée à Monsieur le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou, ZANGRE Noswaoga Oumarou exposait qu'il est créancier de Monsieur SAWADOGO Nongabyalégré Lassané de la somme de neuf cent cinquante mille (950.000) francs CFA représentant le montant reliquataire dont celui-ci lui restait redevable suite à l'achat d'un véhicule Minicar de transport à la somme de deux millions cent mille (2.100.000) francs CFA;
Par ordonnance n° 393/2001 en date du 10 mai 2001, ZANGRE Noswaoga Oumarou a été autorisé à faire signifié à SAWADOGO N. Lassané, une injonction d'avoir à payer la somme de neuf cent cinquante mille (950.000) francs CFA;
Contre cette ordonnance à lui notifiée le 26 mai 2001 SAWADOGO N. Lassané formait opposition le 01 mai 2001; Il exposait qu'ensemble avec OUEDRAOGO Amadou ils ont acheté un véhicule Minicar avec ILBOUDO Saïdou à deux millions (2.000.000) francs CFA;
Que le véhicule a été livré et la somme totalement payée au vendeur par tranches; que Monsieur ZANGRE N. Oumarou n'est intervenu dans la vente qu'en tant que démarcheur; qu'ainsi il n'a ni la qualité de vendeur ni d'acheteur dudit véhicule; qu'aucune commission ne lui a été promis; qu'il ne peut donc prétendre à quoi que ce soit;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que SAWADOGO N. Lassané a formé opposition le 01 mai 2001;
Attendu que l'article 10 de l'acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances prescrit un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l'ordonnance portant injonction de payer pour faire opposition;
Attendu qu'en l'espèce SAWADOGO N. Lassané a reçu notification de l'ordonnance n° 393/2001 le 26 mai 2001;
Qu'il a formé opposition le 01 mai 2001;
Attendu qu'il ressort de l'acte d'opposition qu'il a formé opposition avant d'avoir reçu notification de l'ordonnance; qu'en l'état de ces constatations, il en résulte que le délai d'opposition n'a pas été respecté conformément à l'article 10 de l'acte uniforme précité en ce sens que l'opposition ne peut pas concerner l'ordonnance querellée;
Qu'il y a lieu de déclarer l'opposition irrecevable;
AU FOND
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier notamment de la reconnaissance de dette établi le 08 février 2001 entre les parties, que SAWADOGO N. Lassané reconnaît devoir à ZANGRE Noswaoga Oumarou la somme de neuf cent cinquante mille (950.000) francs CFA;
Attendu qu'il n'apporte pas la preuve d'un quelconque paiement, que cette dette n'est donc pas éteinte au sens de l'article 1234 du code civil; qu'il échet de condamner SAWADOGO N. Lassané à payer le somme de neuf cent cinquante mille (950.000) francs CFA à ZANGRE Noswaoga Oumarou
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare l'opposition irrecevable pour violation de l'article 10 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécutions;
AU FOND
Condamne SAWADOGO Nongabyalegré Lassané à payer à ZANGRE Noswaoga Oumarou, la somme de neuf cent cinquante mille (950.000) francs CFA en principal, outre les intérêts et frais à compter du présent jugement;
Condamne SAWADOGO Nongabyalegré Lassane aux dépens.