J-04-326
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 10 et 11 AUPRSVE – RECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI) – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – REFUS DE PAYER INJUSTIFIE – OPPOSITION MAL FONDEE.
L'opposition qui ne conteste la créance ni dans son principe ni dans son montant ne peut prospérer lorsque la créance, objet de l'injonction de payer, est certaine liquide et exigible.
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 289 du 11 juin 2003, NABOLE Abdou c/ OUEDRAOGO Mariam).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier;
Ouï les parties à l'audience du 13/9/2000, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la conciliation pour audience être reprise le 21/05/2003 pour cause d'échec de la tentative de conciliation;
A cette date l'affaire a été mise en délibéré au 11/06/2003 pour jugement être rendu; Advenue cette date le tribunal a statué en ces termes;
Par requête en date du 20/7/2000, Madame OUEDRAOGO MARIAM a sollicité l'autorisation de faire signifier à NABOLE ABDOU une injonction de payer la somme de 418.500 FCFA; Elle expose que cette somme représente le prix de paires de chaussures qu'elle lui a livrées; Que toutes les démarches par elle entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines;
Le 22 août 2000, OUEDRAOGO MARIAM a par acte de maître SIMON PODA, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier à NABOLE ABDOU, l'ordonnance d'injonction de payer n° 833/2000, à elle délivrée par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou le 26 juillet 2000 au pied de sa requête;
Contre cette ordonnance NABOLE ABDOU a par acte en date du 28 août 2000 de maître SOMDA Z. SEVERIN, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition; Par le même acte, il a donné assignation à OUEDRAOGO MARIAM et au greffier en chef du tribunal de Grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître le 13 septembre 2002 devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir statuer sur les mérites de l'opposition par lui formée;
Sur ce;
MOTIFS DE LA DECISION
1) EN LA FORME
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer à été rendu le 26 juillet 2000 et signifiée à NABOLE ABDOU le 22 août 2000;
Que contre cette ordonnance NABOLF ABDOU a formé opposition par acte d'huissier le 28 août 2000;
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l'acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances ont été respectées;
Qu'il convient donc recevoir l'opposition de NABOLE ABDOU RASMANE en la forme;
2) AU FOND
Attendu que NABOLE ABDOU ne conteste la créance ni dans son principe ni dans son montant, tel que cela apparaît dans la sommation interpellative à lui adressée le 19/07/2000; Qu'il refuse simplement de payer;
Que la créance de OUEDRAOGO MARIAM étant certaine liquide et exigible, il convient de condamner NABOLE ABDOU à lui payer ce montant à titre principal;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la forme déclare NABOLE RASMANE recevable en son opposition;
Au fond la déclare mal fondée; Le condamne par conséquent à payer à OUEDRAOGO MARIAM la somme de 418.000 F en principal, outre les intérêts de droit à compter du présent jugement;
Condamne NABOLE ABDOU aux dépens;