J-04-327
RESPONSABILITE CIVILE – CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE – AVARIE – RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – PAYEMENT AVEC SUBROGATION – ASSIGNATION EN PAIEMENT PAR L’ASSUREUR – RECEVABILITE DE LA DEMANDE.
PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – ARTICLE 75 AUPCAP – INEXISTENCE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION – ANNULATION DE LA DEMANDE EN PAIEMENT (NON) – ARTICLE 1250 CODE CIVIL BURKINABE – SUBROGATION DE L’ASSUREUR (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (NON).
Une société n'ayant entamé aucune procédure devant les tribunaux tendant à opérer sa liquidation ou son redressement, ne saurait se prévaloir de l'article 75 AUPCAP pour se soustraire à sa responsabilité contractuelle.
Article 75 AUPCAP
Article 1134 ET 1135 CODE CIVIL BURKINABE
Article 1250 CODE CIVIL BURKINABE
Article 401 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 271 du 04 juin 2003, Compagnie d'Assurance FONCIAS-S.A. c/ SOTRAMAT, SARL).
LE TRIBUNAL,
Faits, prétentions des parties et procédure
Par acte d'huissier en date du 07 mai 2002, la Compagnie d'assurance Foncias SA a donné assignation à la SOTRAMAT SARL d'avoir à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour se voir entendre :
– dire que la SOTRAMAT est contractuellement responsable de l'avarie de la marchandise de la CIMAT survenue le 29 février 2000;
– condamner la SOTRAMAT à payer à la Foncias par l'effet de la subrogation la somme d'un million deux cent deux mille quatre cent (1.202.400) F CFA en principal outre les intérêts de droit à compter de juin 2001 et les frais;
– ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ou opposition;
– condamner la SOTRAMAT aux entier dépens;
A l'appui de sa demande la compagnie d'assurance Foncias S.A expose que courant 2000, la CIMAT a confié à la SOTRAMAT un transport de Clinker du Ghana au Burkina; que pendant ce transport, il survint un accident en territoire ghanéen le 29 février 2000, que cet accident occasionna la perte de 40,080 tonnes de clinker évaluées à la somme de un million deux cent deux mille quatre cent (1.202.400) F CFA; que la marchandise ayant été assurée par la Foncias, celle-ci réclama dès le 11 avril 2000 à la SOTRAMAT réparation au profit de la CIMAT en vain; que devant le refus de la SOTRAMAT, la Foncias opéra paiement à la CIMAT le 22 juin 2000, de la valeur de son préjudice et se subrogea ainsi aux droits de la CIMAT contre la SOTRAMAT;
Celle-ci en réplique s'oppose au paiement de la somme réclamée sur le motif que d'une part la Foncias ne produit ni le contrat de transport, ni le procès-verbal d'enquête préliminaire du sinistre permettant de la désigner comme responsable, qu'aucun jugement ne l'ayant désigné comme responsable du sinistre, il ne saurait être tenu de réparer un quelconque préjudice, que d'autre part, la SOTRAMAT est en liquidation, que de ce fait, toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur sont suspendues ou interdites et ce conformément à l'article 75 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, qu'elle sollicite par conséquent qu'il plaise au tribunal d'ordonner la suspension de la procédure engagée par la Foncias et de la condamner aux entiers frais et dépens;
Le dossier enrôlé à l'audience du 29 mai 2002 a été retenue à l'audience du 14 mai après deux renvois; à cette date, il a été mis en délibéré pour le 04 juin 2003;
Advenue cette date le tribunal a statué en ces termes;
DISCUSSION
SUR LA FORME
Attendu que la SOTRAMAT demande l'annulation de la procédure engagée par la Foncias en raison du fait qu'elle est en liquidation, en se fondant sur l'article 75 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
Attendu qu'au terme dudit article « la décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur », qu'ainsi libellé, l'article suscité ne prend en compte que les sociétés en liquidation ou en redressement;
Attendu qu'en l'espèce la SOTRAMAT n'ayant entamé aucune procédure devant les tribunaux tendant à opérer sa liquidation ou son redressement, elle ne saurait faire partie du champ d'application de l'article 75 de l'acte uniforme suscité, qu'il y a lieu de déclarer la demande de la Foncias recevable;
SUR LE FOND
Attendu qu'au terme des articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles obligent à ce qui y est exprimé;
Attendu qu'il est constant que la CIMAT a confié à la SOTRAMAT un transport de clinker du Ghana au Burkina Faso, qu'un accident est survenu au cours du transport occasionnant la perte de 40,080 tonnes de clinker évalué à un million deux cent deux mille quatre cent (1.202.400) F CFA;
Attendu que l'obligation de la SOTRAMAT consistait à livrer une marchandise entière et conforme; que cette obligation n'a pu être respectée, une partie de la marchandise ayant péri dans l'accident; que n'ayant pas pu effectuer le transport sain et sauf du clinker et vu l'avarie de la marchandise de la CIMAT, elle doit assumer par conséquent cette responsabilité et rembourser la CIMAT la valeur du préjudice subi, soit la somme de un million deux cent deux mille quatre cent (1.202.400) F CFA;
Attendu que la Foncias sollicite qu'elle soit subrogée dans les droits de la CIMAT;
Attendu qu'au terme de l'article 1250, le créancier qui reçoit payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits contre le débiteur;
Attendu qu'il est constant que la Foncias en tant qu'assureur de la marchandise a opéré paiement à la CIMAT le 22 juin 2001 de la valeur du préjudice subi; que de ce fait, la Foncias est subrogée dans les droits de la CIMAT;
Attendu que la Foncias sollicite qu'il soit ordonné l'exécution provisoire;
Attendu qu'au terme de l'article 401 « l'exécution provisoire ne peut être poursuivre sans avoir été ordonnée d'office ou à la demande des parties, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit »;
Attendu que, pour accorder l'exécution provisoire à un jugement sur demande d'une partie, celle-ci doit apporter au juge la preuve de la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire soit parce qu'il y a urgence, soit parce qu'il y a péril;
Attendu que pour justifier sa demande aux fins d'exécution provisoire du présent jugement, la Foncias expose que la SOTRAMAT est de mauvaise foi et que le péril de sa créance est tout aussi évident;
Attendu que la FONCIAS n'apporte pas la preuve qu'il y a péril évident ou qu'il y a urgence à ce qu'il soit ordonné l'exécution provisoire du présent jugement; qu'il échet par conséquent de la débouter de ce chef de demande;
Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'action de la FONCIAS recevable;
AU FOND
La déclare bien fondée;
Dit que la FONCIAS, est subrogée dans les droits de la CIMAT;
Condamne la SOTRAMAT à payer à la FONCIAS par l'effet de la subrogation la somme un million deux cent deux mille quatre cent (1.202.400) F CFA en principal outre les intérêts à compter du jugement;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Condamne la SOTRAMAT aux dépens.