J-04-328
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC.
REQUETE AFIN D'INJONCTION DE PAYER – EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL – ARTICLE 3 ALINEA 1 AUPRSVE – COMPETENCE DU TRIBUNAL DU DOMICILE DU DEFENDEUR – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL (Oui).
En matière de recouvrement simplifié de créance suivant la procédure d'injonction de payer l'article 3 alinéa 1 AUPSRVE dispose, sous réserve, que la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs. Le requérant qui ne respecte pas cette règle est appelé à mieux se pourvoir devant le tribunal territorialement compétent.
Article 3 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
Article 12 AUPSRVE
Article 43 ET 44 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 265 du 28 mai 2003, ZAGRE Karim c/ NATAMA Moré).
LE TRIBUNAL,
Faits et procédure, moyens et prétentions des parties
Attendu que par requête afin d'injonction de payer adressée à Madame la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou le 04 octobre 2002, NATAMA Moré exposait qu'il est créancier de Messieurs ZAGRE Karim et ZAGRE Sidiki de la somme de trois millions (3.000.000) F CFA représentant un engagement resté impayé; que toutes les démarches amiables par lui entreprises en vue de rentrer en possession de la somme sont demeurées infructueuses;
Attendu que par ordonnance n° 626/02 en date du 17 octobre 2002 le. vice président du tribunal autorisait le requérant à faire signifier ZAGRE Karim et ZAGRE Sidiki une injonction d'avoir à payer la somme de trois millions (3.000.000) F CFA en principal sous réserves des intérêts et frais, enrôlement, honoraires jusqu'à parfait paiement; que contre, cette ordonnance à lui notifiée le 16 novembre 2002, ZAGRE Karim formait opposition initiée conformément à l'article 12 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance et des voies d'exécution, le juge tenant cette audience dressait un procès-verbal de non conciliation;
Attendu que ZAGRE Karim in limine litis soulève l'incompétence du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour recevoir la requête afin d'injonction de payer, laquelle selon lui devrait être formée conformément à l'article 3 de l'acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances, auprès de la juridiction du domicile du débiteur; qu'il est domicilié à Gounghin dans la province du Kouritenga; qu'aux termes du décret 84-10 du 31 janvier 1984, portant création et délimitation du ressort des tribunaux de grande instance, le tribunal de Tenkodogo est la juridiction compétente pour connaître du litige contre les défendeurs demeurant dans la province du Kouritenga; qu'ainsi c'est en violation de ces dispositions que l'ordonnance n° 636/02 a été rendue; que par ailleurs, la requête afin d'injonction de payer présente des irrégularités notamment l'absence d'indication du domicile du requérant cependant que l'article 4 de l'acte uniforme OHADA susvisé prescrit cette mention à peine de nullité de la requête; que pour toutes les irrégularités, il sollicite qu'il plaise au tribunal d'annuler purement et simplement l'ordonnance susvisée; qu'il relève subsidiairement que la reconnaissance de dette qui a servi de base à l'injonction de payer a été obtenue par dol, violence morale et physique; qu' il plaira au tribunal de tirer toutes les conséquences de droit;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 43 du code de procédure civile édicte que la compétence des tribunaux en raison du lieu est le tribunal du lieu du défendeur sous réserve des dispositions 44 et suivants du même code; qu'en matière de recouvrement simplifié de créance suivant la procédure d'injonction de payer l'article 3 alinéa 1 de l'acte uniforme OHADA dispose sous réserve que la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs;
Attendu qu'en l'espèce, Messieurs ZAGRE Karim et ZAGRE Sidiki les débiteurs de NATAMA Moré sont domiciliés à Gounghin dans la province du Kouritenga ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, notamment l'acte de notification de l'ordonnance n° 626/02 et la requête afin d'injonction de payer; qu'il s'en suit que le tribunal territorialement compétent pour connaître des actions en recouvrement contre eux est le tribunal de grande instance de Tenkodogo;
Attendu que NATAMA Moré a formé sa requête afin d'injonction de payer auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou, alors que les débiteurs résident à Gounghin dans le Kouritenga; qu'au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de se déclarer incompétent et renvoyer NATAMA Moré à se pourvoir devant le tribunal territorialement compétent;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort
Se déclare incompétent;
Condamne NATAMA Moré aux dépens;