J-04-329
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 10 ET 11 AUPRSVE – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPRSVE – OPPOSANT DEFAILLANT – DESISTEMENT A LA PROCEDURE (OUI) – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
Lorsque l'opposant n'a ni comparu ni été représenté tout au long de la phase obligatoire de conciliation préalable, il convient de constater son désistement à la procédure et procéder à la validation de l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 12 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 209 du 23 avril 2003, TANKOANO Daniel Nicaise c/ Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)).
LE TRIBUNAL,
FAITS - PRETENTIONS DES PARTIES - PROCEDURE
Par requête en date du 02/08/2000, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Direction nationale pour le Burkina sollicitait l'autorisation de faire signifier à Monsieur TANKOANO Daniel Nicaise une injonction de payer la somme de un million quatre vingt seize mille deux cent quatre vingt dix sept (1.096.297) francs en principal outre les intérêts et frais;
Il expose que cette somme représente les soldes cumulés des prêts à lui consentis par la requérante;
Que toutes les démarches par elle entreprises en vue de recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines;
Le 07/09/2000, la BCEAO a, par acte d'huissier de justice fait signifier à TANKOANO Daniel, l'ordonnance d'injonction de payer n° 883 à elle délivrée le 11/08/2000 par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou au pied de sa requête;
Contre cette ordonnance, TANKOANO Daniel a, par acte en date du 21/09/2000 de maître SOME Kokou, huissier de justice à Ouagadougou formé opposition;
Par le même acte, il a donné assignation à la BCEAO et au greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 883 à lui notifiée nulle;
Sur ce;
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 11/08/2000 et signifiée à TANKOANO Daniel le 07/09/2000;
Que contre cette ordonnance, TANKOANO Daniel a formé opposition le 21/09/2000 par acte d'huissier;
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l'acte OHADA sus le recouvrement simplifié des créances ont été respectées; Qu'il convient donc de recevoir l'opposition de TANKOANO Daniel en la forme;
AU FOND
Attendu que la cause a été renvoyée pour tentative de conciliation préalable des parties; Que TANKOANO Daniel n'a ni comparu ni été représenté; Qu'il a été défaillant tout au long de la procédure; Qu'il convient donc de constater son désistement à la procédure et procéder à la validation de l'ordonnance n° 883 du 11/08/2000 et par conséquent le condamner à payer la somme de un million quatre vingt seize mille deux cent quatre vingt dix sept (1.096.297) francs à la BCEAO;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
Valide l'ordonnance d'injonction de payer n° 883/2000 rendue le 11/08/2000; Par conséquent condamne TANKOANO Daniel Nicaise à payer à la BCEAO la somme de un million quatre vingt seize mille deux cent quatre vingt dix sept (1.096.297) francs en principal outre les frais
Le condamne aux dépens.