J-04-33
DIFFICULTES D’EXECUTION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR DELIVRER UN TITRE EXECUTOIRE (OUI) – ARTICLE
49 AUPSRVE.
SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION – NECESSITE DE PRODUIRE LA DECISION REJETANT LA CONTESTATION POUR OBLIGER LE TIERS SAISI AU PAIEMENT- ARTICLE
164 AUPSRVE.
Conformément aux dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE, le juge des référés est seul compétent pour toutes les demandes et actions relatives à une mesure d’exécution.
Le paiement par le tiers saisi doit se faire sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation (article
164 AUPSRVE); il s’ensuit qu’on ne peut procéder au paiement lorsque les demandeurs n’ont pas prouvé qu’ils ont présenté au tiers saisi la décision rejetant la contestation.
(Tribunal régional hors classe, ordonnance de référé n° 1487 du 22 septembre Abdou CISSE et autres c/ Citibank ).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 SEPTEMBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de paiement présentée par le sieur Mamadou CISSE et autres;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par exploit en date du 18 septembre 2003, Mamadou CISSE et autres ont assigné la CITIBANK pour l’entendre déclarée débitrice à leur égard de la somme de 449.776.594 francs et être condamnée à leur payer ladite somme sous astreinte de 10.000.000 francs par jour de retard;
SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES :
Attendu que la CITIBANK a prétendu que le juge des référés est incompétent pour délivrer le titre exécutoire prévu par l’article 168 de l’AU/PRSVE;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 49 dudit Code, que le juge des référés est seul compétent pour toutes les demandes et actions relatives à une mesure d’exécution forcée; qu’il échet dés lors de se déclarer compétent;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE :
Attendu que la CITIBANK a fait valoir que son refus de payer est fondé sur les dispositions de l’article 164 de l’AU/PSRVE qui exigent la présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation;
Attendu que les demandeurs ont versés aux débats une attestation du Greffier en chef certifiant que l’action de la SONATEL tendant à contester la saisie opérée sur ses comptes à la CITIBANK a été déclarée irrecevable;
Mais attendu que les demandeurs ne prouvent pas qu’ils ont présenté au tiers saisi la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation;
Qu’il échet en conséquence de rejeter les demandes de Mamadou CISSE & autres
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de réféfé et en premier ressort;
Nous déclarons compétent;
Disons n’y avoir lieu à déclarer la CITIBANK, débitrice;
Disons que le paiement devra se faire sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation;
Condamnons les demandeurs aux dépens;
Et signons avec le Greffier.