J-04-330
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPRSVE – DEFAILLANCE DES PARTIES.
DECISION D’INJONCTION DE PAYER – ARTICLE 5 AUPRSVE – NON FIXATION DE LA SOMME A PAYER – SIGNIFICATION DE LA DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER – ARTICLE 8 AUPRSVE – DEFAUT DE MENTION DES DIVERS MONTANTS – NULLITE DE LA SIGNIFICATION – ANNULATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
Lorsque aucune mention de la somme à payer n'est portée ni sur l'ordonnance d'injonction de payer, ni sur la signification de la décision portant injonction de payer, il échet, conformément aux dispositions des articles 5 et 8 AUPSRVE, d'annuler purement et simplement cette ordonnance qui ne fixe aucun montant.
Article 12 AUPSRVE
Article 5 AUPSRVE ALINEA 1
Article 8 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 208 du 23 avril 2003, KABORE Moussa c/ ZONGO Gnangdin Issaka).
LE TRIBUNAL,
FAITS - PRETENTIONS DES PARTIES - PROCEDURE
Par requête en date du 10/06/2001, ZONGO Gnangdin Issaka saisissait le président du tribunal de Ouagadougou pour obtenir autorisation de signifier une injonction de payer la somme de un million cinq cent mille (1.500.000) francs en principal à KABORE Moussa; Il expose que cette somme représente le montant d'une créance échue; Que toutes les démarches en vue du recouvrement de sa créance sont restées vaines;
Par ordonnance en date du 23/07/2001, la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou autorisait ZONGO Gnangdin Issaka à signifier une injonction de payer à KABORE Moussa;
Par acte d'huissier en date du 21/08/2001, ZONGO Gnangdin Issaka signifiait l'ordonnance n° 597/2001 du 23/07/2001 portant injonction de payer à KABORE Moussa;
Par exploit de maître SOME Kokou, huissier de justice, KABORE Moussa formait opposition à l'injonction de payer à lui signifiée;
Par le même acte, il a donné assignation à ZONGO Gnangdin Issaka et au greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou à comparaître devant le tribunal le 26/09/2001 pour :
– s'entendre le recevoir en son opposition;
– dire et juger nulle au principal, l'ordonnance d'injonction de payer pour non-respect des articles 5 et 8 de l'acte OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance;
– s'entendre subsidiairement et par extraordinaire déclarer le montant de un million six cent six mille cent trente quatre (1.606.134) porté sur l'acte de notification est irréel;
– s'entendre le tribunal le déclarer redevable uniquement de la somme qu'il appartiendra d'arrêter après vérification;
– s'entendre condamner ZONGO Gnangdin Issaka aux entiers dépens;
A cette audience, la cause a été renvoyée pour conciliation conformément à l'article 12 de l'acte OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance;
Sur ce;
Attendu qu'il y a eu défaut de diligence tout au long de la procédure de conciliation; Que cette phase est pourtant obligatoire et soumise aux parties selon l'esprit de l'article 12 suscité;
Mais attendu que l'ordonnance d'injonction de payer n° 597 rendue le 23/07/2001 ne porte aucune mention sur la somme à payer; Que l'article 5 alinéa 1 de l'acte OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement dispose que « si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe »;
Qu'aux termes de l'article 8 du même acte, la signification de la décision portant injonction de payer contient à peine de nullité sommation d'avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision portant injonction de payer ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé;
Qu'il échet au regard de ces dispositions d'annuler purement et simplement l'ordonnance n° 597 du 23/07/2001 qui ne fixe aucun montant;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort
EN LA FORME
Déclare l'opposition recevable;
AU FOND
Annule l'ordonnance n° 597 rendue le 23/07/2001 pour violation des articles 5 et 8 de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution;
Condamne ZONGO Gnangdin Issaka aux dépens.
Observations.
Les juges burkinabè ne sont pas unanimes sur la procédure à suivre après échec de la tentative de conciliation lorsqu'une des parties est défaillante. Tantôt ils valident purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer pour défaillance de l'opposant à la phase obligatoire de conciliation, tantôt ils examinent les moyens et défenses de l'opposant défaillant et annulent l'ordonnance portant injonction de payer. Comme dans le cas de l'espèce, et conformément à l'article alinéa 12 AUPRSVE, le juge doit considérer la défaillance des parties comme un échec de la conciliation et examiner leurs moyens et défenses; car en outre, l'assignation vaut conclusions.