J-04-332
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNAN CE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPRSVE – OPPOSANT DEFAILLANT – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
Lorsque l'opposant n'a ni comparu ni personne pour lui durant la phase obligatoire de la tentative de conciliation, il convient dès lors valider l'ordonnance portant injonction de payer et le condamner en conséquence au paiement.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 197 du 23 avril 2003, SANON Lassina c/ Bank Of Africa (B.O.A.)).
LE TRIBUNAL,
Par requête afin d'injonction de payer en date du 24/09/2001 adressée à Mme la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou la Bank Of Africa en abrégé BOA, agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, exposait qu'elle est créancière de Monsieur SANON Lassina travailleur à SAHEL DEFIS de la somme de un million cinq cent trente cinq mille cent soixante cinq (1.535.165) francs représentant le solde débiteur du compte de ce dernier;
Suivant ordonnance n° 761/2001 du 4/10/2001, la Bank Of Africa a été autorisée à faire signifier à SANON Lassina une injonction de payer la somme de 1.535.165 Francs. Contre cette ordonnance à lui signifiée le 22/10/2001, SANON Lassina formait opposition pour s'entendre le tribunal annuler l'exploit de notification en date du 22/10/2001 pour violation de l'article 8 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; renvoyer les parties devant le juge conciliateur pour tentative préalable de conciliation;
Attendu que SANON Lassina a été défaillant à la phase obligatoire de la tentative de conciliation initiée dans la présente procédure conformément à l'article 12 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécution; qu'il n'a comparu, ni personne pour lui; qu'il convient dès lors valider l'ordonnance n° 761/2001 du 04/10/2001 et condamner en conséquence SANON Lassina à payer à la BOA, la somme de 1.535.165 Francs;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort
EN LA FORME
Déclare l'opposition de SANON Lassina recevable;
AU FOND
Confirme l'ordonnance n° 761/2001 du 04/10/2001;
Condamne en conséquence SANON Lassina à payer à la BOA la somme de 1.535.165 Francs outre les intérêts et frais à compter du jugement;
Condamne SANON Lassina aux dépens.