J-04-333
VOIES D'EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – MISE DE L'IMMEUBLE SOUS MAIN DE JUSTICE – COMMANDEMENT AFIN DE SAISIE – DEPOT DU CAHIER DE CHARGES – ARTICLE 254 ALINEA 2 DEUXIEME AUPRSVE – POUVOIR SPECIAL DE SAISIR – POUVOIR DONNE PAR UN CONSEIL SANS MANDAT – PREROGATIVE DU CREANCIER POURSUIVANT – ABSENCE DU POUVOIR SPECIAL – NULLITE DU COMMANDEMENT (OUI) – NULLITE DU CAHIER DE CHARGES (Oui).
Aux termes de l'article 254 alinéa 2 deuxième AUPSRVE, le pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier doit émaner du créancier poursuivant. Lorsque ce pouvoir de saisir est donné à l'huissier par le conseil du créancier sans que celui-ci ait conféré à son conseil pouvoir de passer un tel acte, il y a lieu de constater l'absence du pouvoir spécial et par conséquent déclarer le commandement et le cahier des charges nuls et de nuls effets.
Article 254 AUPSRVE ALINEA 2
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 031 du 29 janvier 2003, KAFANDO Kassoum c/ OUEDRAOGO Rasmané).
LE TRIBUNAL,
FAITS - PRETENTIONS DES PARTIES - PROCEDURE
Suivant acte de dépôt n° 462 du vingt un novembre deux mille deux, maître BONKOUNGOU Dieudonné, avocat à la Cour, agissant pour le compte de KAFANDO Kassoum a entendu poursuivre la vente de l'immeuble formant la parcelle J lot 362 du secteur 17 de la ville de Ouagadougou objet du PUH n° 0151971187 du vingt juin mil neuf cent quatre vingt seize appartenant à OUEDRAOGO Rasmané; la vente était prévue pour se tenir en l'étude de maître BALAMA Seydou, notaire à Ouagadougou;
Le douze février deux mille trois, OUEDRAOGO Rasmané a été sommé de prendre connaissance du cahier des charges et de présenter des dires et observations à l'audience éventuelle de huit janvier deux mille trois devant le tribunal de Céans; OUEDRAOGO Rasmané assisté de son conseil maître BICABA Fortuné, avocat à la Cour a formé des dires et observations, il fait valoir que contrairement à l'article 254 alinéa 2 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, aucun pouvoir spécial n'a été donné par le créancier poursuivant à l'huissier ni même au conseil à l'effet de saisir l'immeuble dont la vente est poursuivie, que par ailleurs le commandement ne contient pas la mention « bon pour pouvoir »; d'autre part que le montant réel de la créance n'est pas celui qui figure sur les différents actes de poursuite; que le commandement ne donne pas le montant exact de la dette; que en égard à ces observations, le commandement mérite d'être déclaré nul ainsi que tous les actes subséquents;
En réponse aux dires et observations présentées par OUEDRAOGO Rasmané, KAFANDO Kassoum fait valoir que pouvoir spécial a été donné à l'huissier par son mandataire; que l'acte constatant ce pouvoir a été signifié à OUEDRAOGO Rasmané en même temps que le commandement afin de saisie; que c'est de mauvaise foi que ce dernier prétend n'en avoir pas reçu copie; qu'en outre, le simple fait de n'avoir pas reçu copie du pouvoir ne suffit pas à sanctionner de nullité l'acte posé; il faut la preuve d'un préjudice subi de ce fait; or OUEDRAOGO Rasmané ne fait état d'aucun préjudice;
Par ailleurs KAFANDO Kassoum estime que le moyen fondé sur le montant de la créance ne peut justifier l'annulation de la poursuite et ce conformément à l'article 312 de l'acte uniforme précité.
A l'audience du huit janvier deux mille trois, l'affaire a été retenue et débattue puis mise en délibéré pour le vingt deux janvier deux mille trois; à cette date, le délibéré a été prorogé au vingt neuf janvier deux mille trois; date à laquelle le tribunal a statué sur les mérites des dires et observations présentés en ces termes :
DISCUSSIONS
Attendu que suivant procédure de saisie immobilière, KAFANDO Kassoum a fait dépôt d'un cahier de charges par lui établi le vingt novembre deux mille deux au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou; qu'à la suite de cela, il a fait sommation à OUEDRAOGO Rasmané le vingt-six novembre deux mille deux, de prendre connaissance dudit cahier des charges au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou et de présenter ses dires et observations, à l'audience éventuelle prévue pour le huit janvier deux mille trois;
Attendu que le huit janvier deux mille trois, OUEDRAOGO Rasmané a présenté ses dires et observations devant le tribunal; que KAFANDO Kassoum a fait des conclusions en réponse à ces dires et observations;
Attendu que OUEDRAOGO Rasmané sollicite l'annulation du commandement afin de saisie; ainsi que de tous les actes subséquents; qu'il fait valoir qu'aucun pouvoir spécial n'a été attribué à l'huissier par le créancier poursuivant afin de procéder à la saisie; que le commandement ne contient pas non plus la mention « bon pour pouvoir »;
Attendu que KAFANDO Kassoum s'oppose à ce moyen; qu'il prétend avoir donné pouvoir spécial à l'huissier par le biais de son conseil, qui est son mandataire; qu'au demeurant et même si ce pouvoir n'avait pas été notifié, OUEDRAOGO Rasmané ne fait pas la preuve du préjudice qu'il subit de ce fait; qu'il n'y a pas lieu à annulation du commandement;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 254 alinéa 2 deuxième, de l'acte uniforme précité le pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier doit émaner du créancier poursuivant; qu'en l'espèce, ce pouvoir n'a pas été donné à l'huissier par le créancier KAFANDO Kassoum, mais plutôt par le conseil de celui-ci; qu'aucun acte spécial n'a été passé entre KAFANDO Kassoum et son conseil pour lui conférer pouvoir de passer un tel acte; que le rôle de mandataire de justice de l'avocat ne suffit pas à lui donner ce pouvoir qu'il y a lieu de constater l'absence du pouvoir spécial exigé par l'article 254 alinéa 2 deuxième de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées et voies d'exécution;
Attendu par ailleurs qu'il est indéniable que la saisie pratiquée par l'huissier dépourvu de pouvoir porte forcément préjudice au saisi; qu'il n'est pas besoin de s'attarder sur ce point;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare recevable les dires et observations faites par OUEDRAOGO Rasmané;
AU FOND
Les déclare bien fonder; en conséquence déclare le commandement et cahier des charges des quatre juillet deux mille deux et vingt un novembre deux mille deux nuls et de nuls effets pour violation des dispositions de l'article 254 alinéa 2 deuxième de l'acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées et voies d'exécution;
Déclare nulle la saisie immobilière envisagée du fait de a tes
Condamne KAFANDO Kassoum aux dépens.