J-04-334
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI).
DEMANDE DE RENVOI A MIEUX SE POURVOIR – ARTICLE 12 AUPRSVE – TENTATIVE DE CONCILIATION – OBLIGATION PREALABLE A LA REQUETE AFIN D'INJONCTION DE PAYER (NON).
FACTURES IMPAYEES – CONTESTATION DE LA CREANCE – NON REPARATION DE VEHICULES – DEFAUT DE PREUVE DE L'OPPOSANT – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – REFUS DE PAYER INJUSTIFIE – OPPOSITION MAL FONDEE.
La phase de la tentative de conciliation n'est pas une obligation préalable à la saisine du juge qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Lorsque la créance a non seulement une cause contractuelle, mais est également certaine, liquide et exigible, l'opposant qui ne dispose d'aucun moyen sérieux de défense est tenu au paiement.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 207 du 17 avril 2003, Fédération Wend-Yam de Kulkinka c/ TAPSOBA Michel).
LE TRIBUNAL,
Par requête en date du 19 octobre 20,00, Monsieur TAPSOBA Michel, mécanicien exerçant sous l'enseigne « Garage central de Goughin », lequel a élu domicile au cabinet d'avocats Barterlé Mathieu SOME, avocats à la Cour, a sollicité l'autorisation de faire signifier à la Fédération Wend-yam de Kulkinka, ONG dont le siège est à Ziniaré de payer en principal la somme de 1.164.383 F CFA;
Il expose qu'il est créancier de la Fédération Wend-Yam de la somme de 1.164.383 F CFA en principal; que cette somme représente le coût de réparation de véhicules que cette fédération lui a confiés courant les années 1993, 1995 et 1996;
Que la créance a une origine contractuelle et est contenue dans les factures n° 490/92 du 17 mars 1993, 034/96 du 20 février 1996, 132/93 du 10 avril 1993 et 195/95 du 21 août 1995; que ces factures ont deux fois de suite été adressées à la Fédération Wend-Yam mais aucune suite;
Que toutes les démarches amiables par lui entreprises pour le règlement de la créance ont été sans succès comme le témoigne la lettre de mise en demeure du 13 juillet 2000; que vu la défaillance de la Fédération Wend-Yam, il entend recourir contre elle à la procédure organisée par l'acte uniforme du traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution publié au journal officiel du Burkina Faso le 1er juillet 1998; qu'il sollicite qu'il plaise au président du tribunal, bien vouloir l'autoriser à faire signifier à la Fédération Wend-Yam, l'injonction de payer la somme de 1.164.383 F CFA, outre les frais et intérêts de droit;
Par ordonnance n° 1156/2000 en date du 27 octobre 2000, le président du tribunal autorisait M. TAPSOBA Michel à signifier à la Fédération Wend-Yam de Kulkinka l'injonction de payer la somme de 1.164.383 F CFA en principal outre les frais et intérêts de droit;
Par acte de maître SOME Kokou huissier de justice à Ouagadougou en date du 24 novembre 2000 M. TAPSOBA Michel signifiait à la Fédération Wend-Yam, l'ordonnance d'injonction de payer n° 1156/2000 rendue au pied de sa requête; contre cette ordonnance, la Fédération Wend-Yam de Kulkinka formait opposition le 7 décembre 2000 par acte de maître OUEDRAOGO Almissi, huissier de justice à Ouagadougou; par le même acte, il donnait assignation à Monsieur TAPSOBA Michel et au greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître devant ledit tribunal, le 27 décembre 2000 pour :
– voir les parties renvoyer à se pourvoir selon les dispositions de l'article 12 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
– s'entendre rapporter l'ordonnance n° 1156/2000 du 27 octobre 2000;
– s'entendre débouter M. TAPSOBA Michel de ses prétentions comme mal fondées;
– s'entendre enfin condamner le susnommé aux entiers dépens et frais de l'instance;
Au soutien de sa demande, le représentant de la Fédération expose qu'en réponse à une lettre datée du 13 juillet 2000 à lui adressée par M. TAPSOBA Michel et lui sommant d'avoir à payer la somme de 1.164.383 F CFA, la Fédération Wend-Yam avait sollicité d'une part que les factures afférentes aux réparations lui soient transmises, et d'autre part, qu'une autorisation lui soit donnée pour inspecter et faire expertiser les véhicules restés dans le garage de M. TAPSOBA;
Que ces deux sollicitations sont restées sans réponses jusqu'au jour où la Fédération se voyait notifier l'injonction de payer la somme indiquée; que le refus injustifié de M. TAPSOBA d'accéder aux deux demandes de la Fédération et sa présente procédure judiciaire, assurément motivée par la volonté de prendre les devants, amènent la Fédération à affirmer avec force que les véhicules confiés à M. TAPSOBA n'ont jamais été réparés selon les règles de l'art pour donner droit à la somme réclamée;
Que c'est la raison pour laquelle il s'oppose au paiement;
Que d'ailleurs la créance de M. TAPSOBA a tout sauf les caractères certain, liquide et exigible prescrits par l'article 1er de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Que la Fédération Wend-Yam prie respectueusement le tribunal de constater cet état des faits et d'en tirer la conséquence de droit qui sied en rapportant purement et simplement l'ordonnance n° 1156/2000 du 27 octobre 2000;
Sur ce;
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 27 octobre 2000 et signifiée le 24 novembre 2000;
Que contre cette ordonnance, la Fédération Wend-Yam de Kulkinka a formé opposition par acte d'huissier le 7 décembre 2000;
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l'acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances ont été respectées;
Qu'il convient de recevoir l'opposition formée par la fédération Wend-Yam de Kulkinka en la forme;
Attendu que la Fédération Wend-Yam demande à la juridiction de renvoyer les parties à se pourvoir sur la base de l'article 12 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution;
Attendu qu'aux termes de cet article, la tentative de conciliation a lieu devant le juge saisi; Que cette phase de la procédure n'est pas une obligation préalable à la saisine du juge qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer;
Que c'est à tort que la Fédération Wend-Yam invoque les dispositions de l'article 12 de l'acte uniforme sur les procédures de recouvrement simplifié;
Attendu que la Fédération Wend-Yam s'oppose au paiement au motif principal que les véhicules n'ont pas été réparés selon les règles de l'art;
Que la Fédération n'apporte pas cependant la preuve que M. TAPSOBA Michel a méconnu les règles de la mécanique dans la réparation des véhicules qu'elle lui a confiés;
Qu'aucune pièce constatant ces faits ne figure dans le dossier; qu'il y a lieu de ne pas prendre en considération ce moyen;
Attendu également qu'elle estime que la créance de M. TAPSOBA ne remplit pas les conditions exigées par l'article 1er de l'acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances à savoir qu'elle n'est pas certaine, liquide et exigible;
Attendu que l'article 2 du même texte dispose que : « la procédure d'injonction de payer peut être introduite :
1) lorsque la créance a une cause contractuelle
2) lorsque l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante »;
Attendu qu'en confiant les véhicules à Monsieur TAPSOBA pour réparation, ce dernier avait l'obligation de faire le travail que lui demandait la Fédération et en retour la Fédération devait payer le prix de ses services;
Attendu que M. TAPSOBA a effectué les réparations et a établi une facture qui s'élève à 1.164.3 83 F CFA;
Attendu qu'en la matière il est difficile, voire souvent impossible de fixer un prix à l'avance; que c'est au regard des travaux effectués sur les véhicules que la facture est établie; que M. TAPSOBA a procédé à la rechange de certaines pièces et c'est après un récapitulatif de toutes les dépenses faites pour la réparation des véhicules que la facture a été établie;
Qu'il y a lieu de ne considérer que le montant de cette facture jusqu'à preuve du contraire;
Attendu qu'il est constant que les véhicules réparés par M. TAPSOBA lui ont été confiés en réparation par la Fédération Wend-Yam en son nom et pour son compte; que la créance est certaine; qu'elle est évalué à la somme de 1.164.3 83 F CFA, donc liquide;
Attendu que la facture a été adressée deux fois à la Fédération sans suite; que des démarches amiables ont même été entreprises par le créancier en vue du règlement de sa créance;
Que jusqu'à ce jour la créance est restée impayée; qu'ainsi la Fédération a failli à son obligation de payer le prix des services de M. TAPSOBA;
Que la créance est également exigible;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la créance de M. TAPSOBA a non seulement une cause contractuelle mais est également certaine, liquide et exigible;
Que c'est à bon droit qu'il a initié la procédure d'injonction de payer contre la Fédération Wend-Yam de Kulkinka;
Qu'il échet de déclarer l'opposition mal fondée, condamner par conséquent la Fédération Wend-Yam à payer à TAPSOBA Michel la somme de 1.164.383 F CFA en principal outre les intérêts de droit;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la fédération aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'opposition recevable
AU FOND
Condamne la Fédération Wend-Yam ONG à payer à TAPSOBA Michel la somme de 1.164.383 F CFA en principal outre les intérêts de droit à compter du présent jugement;
Condamne la Fédération Wend-Yam ONG aux dépens.