J-04-335
Voir Ohadata J-04-324
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – DEMANDE DE TERMES ET DELAIS – ARTICLE 399 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – BONNE FOI DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (Oui).
La demande de délai de grâce du débiteur de bonne foi qui justifie de difficultés financières peut être accordée conformément à l'article 399 du code de procédure civile qui dispose que "le juge peut, en considération de la bonne foi du débiteur et des circonstances économiques accorder à celui-ci des délais modérés ne pouvant excéder une année pour le paiement de sa dette."
Article 399 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 027 du 29 janvier 2003, BALIMA Abdou c/ Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)).
LE TRIBUNAL,
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
A la requête de BUMIGEB, une ordonnance d'injonction de payer lui a été délivrée le 27 juin 2002 par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou; cette ordonnance avait pour effet d'autoriser le BUMIGEB à signifier à Monsieur BALIMA Abdou l'injonction de payer la somme de trois millions quatre cent soixante mille cent (3.460.100) francs CFA outre les intérêts de droit et autres frais; l'ordonnance a été notifiée à BALIMA Abdou le 16 août 2002; le 29 août 2002, BALIMA Abdou a formé opposition contre ladite ordonnance;
Il explique que comme l'atteste le BUMIGEB, il lui est redevable de la somme de trois millions quatre cent soixante mille cent (3.460.000) francs CFA représentant le reliquat des factures impayées; mais qu'en raison de nombreuses difficultés financières liées au ralentissement de ses activités économiques; il sollicite du tribunal un délai de grâce de douze (12) mois pour éponger sa dette;
Le BUMIGEB en réplique fait valoir que la créance est constituée de chèques revenus impayés; en outre il précise que BALIMA Abdou vient d'acquérir un véhicule de luxe et ne peut invoquer une quelconque difficulté financière; le BUMIGEB par ailleurs a également des problèmes;
Le dossier a été programmé pour l'audience civile et commerciale du 25 septembre 2002 puis renvoyé en conciliation; la conciliation ayant échoué, le dossier a été reprogrammé à l'audience civile et commerciale du 04 décembre 2002; à cette date, il a été renvoyer au 08 janvier 2003 puis le tribunal a statué en ces termes;
DISCUSSION
SUR LA FORME
Attendu que par acte extrajudiciaire du 29 août 2002, BALIMA Abdou a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer à lui signifié le 16 août 2002; qu'à travers son acte d'opposition il a signifié son recours tant au BUMIGEB qu'au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou; qu'il a servi assignation au BUMIGEB à comparaître par devant le tribunal le 25 septembre 2002;
Attendu qu'en procédant ainsi, BALMA Abdou a agi conformément aux articles 10 & 11 de l'acte OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution; qu'il échet de le recevoir en sa demande;
AU FOND
Attendu que BALIMA Abdou a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer à lui signifier le 16 août 2002; qu'à l'appui de sa cause il expose que ses activités économiques sont au ralenti; qu'en conséquence il se trouve confronté à de nombreuses difficultés financières; qu'il sollicite du tribunal un délai de grâce de douze (12) mois pour apurer sa dette;
Attendu que la BUMIGEB s'oppose à une telle prétention; qu'il prétend qu'il s'agit de chèques revenus impayés; que par ailleurs BALIMA Abdou est solvable mais fait preuve de mauvaise foi;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le délai de grâce accordé au débiteur pour s'affranchir de sa dette tient compte tant de la bonne foi de celui-ci, que des circonstances économiques;
Attendu que BALIMA Abdou justifie de difficultés financières; que ces difficultés sont telles qu 'il est dans l'impossibilité présente de se libérer entièrement de sa dette; qu'il compte recouvrer sa créance envers l'Etat pour s'acquitter de sa dette;
Qu'au regard de ses éléments, il convient de lui accorder un délai de grâce;
Attendu que le délai de douze (12) mois serait excessif; qu'il convient de le ramener à une juste mesure soit trois (03) mois;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare BALIMA Abou recevable à son opposition;
AU FOND
Le condamne à payer au BUMIGEB la somme de trois millions quatre cent soixante mile cent (3.460.100) francs CFA à titre principal;
Reçoit la demande de termes et délais formulée par BAMMA Abdou; lui accorde un délai de trois (03) mois pour le paiement de sa dette;
Condamne BALIMA Abdou aux dépens;