J-04-336
Voir Ohadata J-04-324
VOIES D'EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES BIENS MEUBLES DU DEBITEUR – NULLITE DE LA SAISIE PRATIQUEE POUR NON-RESPECT DE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – GRIEF NON PROUVE – CADUCITE DE LA SAISIE – ARTICLE 61 AUPSRVE – OBTENTION D'UN TITRE EXECUTOIRE – NON-RESPECT DU DELAI – CADUCITE DE LA SAISIE POUR DEFAUT DE DILIGENCE DU SAISISSANT.
En pratiquant une saisie conservatoire sans titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Article 61 AUPSRVE
Article 437 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 028 du 29 janvier 2003, SOCIETE BEXPO-SARL c/ SOCIETE COBERA-SARL).
LE TRIBUNAL,
FAITS - PRETENTIONS DES PARTIES - PROCEDURE
Faisant suite à la requête afin de saisie conservatoire qui lui a été présentée le vingt deux janvier deux mille deux par la société BEXPO représentée par son président directeur général (PDG) BEEKMAN William, la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou a autorisé la requérante, par ordonnance n° 56, à faire saisir conservatoirement les biens et effets mobiliers appartenant à la Société COBERA; le deux avril deux mille deux par le ministère de maître Jean Emmanuel MINOUNGOU, huissier de justice, la BEXPO a procédé à la saisie de dix-neuf palettes ainsi que de trois véhicules appartenant à la COBERA; un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé le même jour; à cette même date, la BEXPO a donné assignation à la COBERA d'avoir à comparaître à l'audience civile et commerciale du vingt quatre avril deux mille deux pour voir statuer sur les mérites de la saisie conservatoire; l'assignation n'a pu être enrôlée pour l'audience susdite et un avenir à comparaître a été signifié le deux mai deux mille deux à la COBERA l'invitant à se présenter de nouveau à l'audience civile et commerciale du vingt deux mai deux mille deux; la BEXPO explique que la saisie conservatoire a été pratiquée en vue de garantir le paiement de sa créance de huit millions quarante six mille cinq cent dix huit (8.046.518) francs contre la COBERA; que cette somme représente le prix d'achat de trois véhicules;
En réponse la COBERA soulève en la forme d'une part la nullité de la saisie pour non-respect de l'alinéa 6 de l'ordonnance n° 56 du quatre février deux mille deux rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou; d'autre part et la caducité de la saisie pour violation de l'article 61 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution; d'autre part, elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité de l'action pour défaut du droit d'agir; elle sollicite en conséquence la mainlevée de la saisie et la condamnation de BEXPO aux dépens;
Le dossier de l'affaire a été enrôlé à l'audience du vingt deux mai deux mille deux, renvoyé à la mise en état puis repris le huit janvier deux mille trois; à cette date, il a été débattu et mis en délibéré au vingt neuf janvier deux mille trois; à l'audience du vingt neuf janvier deux mille trois, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes;
DISCUSSIONS
Attendu que par exploit d'huissier du deux avril deux mille deux, la BEXPO a assigné la COBERA en validité de la saisie conservatoire pratiquée le même jour; que l'acte d'assignation indiquait que la COBERA devait comparaître à l'audience du vingt quatre avril deux mille deux; que cette assignation n'ayant pas pu faire l'objet d'un enrôlement pour la date indiquée, la BEXPO a servi un avenir à comparaître à la COBERA à la date du deux mai deux mille deux; l'invitant à se présenter à l'audience du vingt deux mai deux mille deux; que l'assignation en validité de la saisie a finalement été enrôlé au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou le seize mai deux mille deux;
Attendu d'une part que la COBERA demande la nullité de la saisie pratiquée pour non-respect de l'alinéa 6 de l'ordonnance n° 56 du quatre février deux mille deux du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou; mais qu'elle ne justifie pas du grief que lui cause ce manquement qu'il y a lieu la débouter sur ce moyen;
Attendu d'autre part que la COBERA conclut à la caducité de la saisie pratiquée; qu'à l'appui de cette prétention elle invoque l'article 61 de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution; qu'elle estime que la BEXPO n'a pas accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois requis;
Attendu que la saisie en cause a été pratiquée le deux avril deux mille deux sans titre exécutoire; que la procédure introduite devant le tribunal et tendant à l'obtention d'un titre a été enrôlé au greffe le seize mai deux mille deux; que conformément à l'article 437 du code de procédure civile, le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe; que plus d'un mois s'étant écoulé entre la date de la saisie et celle de la saisine du tribunal, il en résulte, en application de l'article 61 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, que la saisie est devenue caduque; que le délai de deux mois dont fait cas l'article 437 du code de procédure civile est plutôt relatif à la caducité de l'assignation;
Attendu que la saisie pratiquée le deux avril deux mille deux est devenue caduque pour défaut de diligence du saisissant, que dès lors point n'est besoin d'analyser les autres moyens soulevés par le défendeur;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare la saisie pratiquée le deux avril deux mille deux suivant ordonnance n° 56 du quatre février deux mille deux, caduque pour violation des dispositions de l'article 61 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées et voies d'exécution;
Condamne SOCIETE BEXPO aux dépens.