J-04-337
VOIES D'EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE – ADJUDICATION – MANQUEMENT DE L'ADJUDICATAIRE A SES OBLIGATIONS – INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE – ARTICLE 314 ET SUIVANTS AUPRSVE – REVENTE SUR FOLLE ENCHERE (OUI) – NOUVELLE ADJUDICATION – SOUS RESERVES DECLARATION DE COMMAND.
Conformément aux articles 314 et suivants AUPRSVE, la sanction de l'inexécution des obligations de l'adjudicataire dans le délai prescrit est l'annulation de l'adjudication et la remise en vente de l'immeuble sur folles enchères.
Article 314 AUPSRVE ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement d'adjudication n° 02 du 08 janvier 2003, TIENDREBEOGO BOUKARE c/ TIEMTORE Moumouni & TIEMTORE MAMADOU).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï maître Idrissa Kirsi TRAORE, avocat à la Cour substituant maître SANON Sidi, conseil de monsieur TIENDREBEOGO Boukaré, 01 BP 3988 Ouagadougou 01;
Lequel, poursuivant la vente de l'immeuble formant la parcelle n° K1/2 sud du lot 1046 d'une superficie de 312 M2 environ sise au quartier Saint Joseph du centre loti de la ville de Ouagadougou, laquelle parcelle objet du permis urbain d'habiter n° 1/CO du 29 avril 1970 délivré à monsieur TIEMTORE Moumouni est limitée au nord par la parcelle K1/2, au sud par la parcelle M, à l'ouest par la parcelle J et à l'est par une rue;
S'est présenté assisté de maître SOME Kokou, huissier de justice demeurant à Ouagadougou;
Et a exposé :
Que le 09 octobre 2002, le tribunal de céans statuant en matière commerciale et en dernier ressort, avait adjugé à monsieur TIEMTORE Mamadou pour la somme de quatre millions cent mille (4.100.000) francs CFA, l'immeuble dont les références sont ci-dessus;
Que jusqu'à la date du 28 novembre 2002 cependant, soit plus d'un (01) mois après l'adjudication, monsieur TIEMTORE Mamadou n'en avait ni payé le prix et les frais, ni satisfait aux conditions du cahier des charges déposé le 04/07/2002 au greffe du tribunal de céans sous le numéro 261/2002;
Que la procédure de folle enchère a en conséquence été initiée à son encontre;
Que toutes les formalités prévues à cet effet par la loi ont été accomplies par ses soins et qu'elles ont occasionné des frais de poursuites d'un montant de cent cinquante huit mille cent quarante (158.140) francs CFA taxé par ordonnance n° 843/02 rendue le 13/09/2002 par madame la présidente du tribunal de céans faisant office de juge taxateur;
Qu'il requiert en conséquence qu'il plaise au tribunal :
– lui donner acte des formalités remplies pour parvenir à la revente sur folle enchère, de l'immeuble saisi sur monsieur TIEMTORE Moumouni, commerçant demeurant à Ouagadougou, et initialement adjugé à monsieur TIEMTORE Mamadou, agent commercial demeurant à Ouagadougou, lequel s'est révélé être un fol enchérisseur;
– donner en tant que de besoin, défaut contre le fol enchérisseur
– ordonner qu'il soit procédé à la lecture du cahier des charges et des frais de poursuite taxés conformément à l'article 280 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
– autoriser maître SOME Kokou à procéder à l'ouverture des enchères qui seront reçues par tranche de cent mille (100.000) F CFA, en vue de l'adjudication avec toutes conséquences de droit à l'égard de TIEMTORE Mamadou, de l'immeuble dont la désignation suit :
Lot unique : un immeuble bâti formant la parcelle n° K1/2 sud du lot 1046 d'une superficie de 312 m2 environ sise au quartier Saint Joseph du centre loti de la ville de Ouagadougou, laquelle parcelle objet du permis urbain d'habiter n° 1/CO du 29 avril 1970 délivré à TIEMTORE Moumouni est limitée au nord par la parcelle K1/2, au sud par la parcelle M, à l'ouest par la parcelle J et à l'est par une rue;
Enfin, à défaut d'enchérisseur, adjuger ledit immeuble à monsieur TIENDREBEOGO Boukaré pour le montant de la mise à prix fixée à la somme de quatre millions cinq cent mille (4.500.000) Francs CFA;
SUR CE
Attendu qu'il a été justifié de la défaillance de monsieur TIEMTORE Mamadou et de l'accomplissement des formalités légales, notamment celles prévues par les articles 314 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Que la procédure paraît régulière;
Qu'il y'a lieu de donner acte à maître Idrissa Kirsi TRAORE, avocat à la Cour, de l'accomplissement desdites formalités et d'autoriser maître SOME Kokou, huissier de justice demeurant à Ouagadougou, à procéder à l'ouverture des enchères en vue de l'adjudication sur la mise à prix de quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA et aux clauses et conditions du cahier des charges déposé le 04 juillet 2002 au greffe de la juridiction de céans sous le numéro 261/2002, de l'immeuble formant la parcelle n° KV2 sud du lot 1046 d'une superficie de 312 m~ environ sise au quartier Saint Joseph du centre loti de la ville de Ouagadougou, laquelle parcelle objet du permis urbain d'habiter n° I/CO du 29 avril 1970 délivré à TIEMTORE Moumouni est limitée au nord par la parcelle KV2, au sud par la parcelle M, à l'ouest par la parcelle J, et à l'est par une rue;
Attendu que toutes les formalités prévues par l'article 283 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ont été remplies;
Que les enchères ouvertes par maître SOME Kokou sur la mise à prix initiale de quatre millions cinq cent mille (4.500.000) Francs FCA ont donné lieu à des surenchères successives;
Que l'offre la plus importante et dernière enchère ayant été faite par monsieur SINI Ousmane pour la somme de neuf millions deux cent mille (9.200.000) francs CFA, maître SOME Kokou a sollicité qu'il plaise au tribunal prononcer au profit de celui-ci, l'adjudication de l'immeuble proposé aux enchères;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi et jugeant en dernier ressort :
Donne acte à maître SOME Kokou, huissier de justice demeurant à Ouagadougou, de l'adjudication de l'immeuble formant la parcelle n° K1/2 sud du lot 1046 d'une superficie de 312 m2 environ sise au quartier Saint Joseph du centre loti de la ville de Ouagadougou, laquelle parcelle objet du permis urbain d'habiter n° 1/CO du 29 avril 1970 délivré à TIEMTORE Moumouni est limitée au nord par la parcelle K1/2, au sud par la parcelle M, à l'ouest par la parcelle J, et à l'est par une rue;
Dit que l'immeuble ci-dessus spécifié est adjugé à monsieur SINI Ousmane, magasinier de nationalité burkinabè né en 1973 à Pouytenga et demeurant au secteur 15 de Ouagadougou, pour la somme de neuf millions deux cent mille (9.200.000) francs CFA avec toutes conséquences de droit à l'égard de monsieur TIEMTORE Mamadou;
Et sous réserves de la déclaration de command dans le délai prévu par la loi;
Ordonne que sur signification du présent jugement, tous détenteurs ou possesseurs dudit immeuble seront tenus d'en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire sous peine d'y être contraint par toutes voies de droit et même par corps.