J-04-338
REGLEMENT PREVENTIF – REQUETE – EXPOSE DE LA SITUATION DIFICILE – ORDONNANCE A PIED DE REQUETE.
Article 4 AUPCAP ET SUIVANTS
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance du 23 février 2001, Société nouvelle des conserveries du Sénégal).
Requête aux fins de règlement préventif à Madame le Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar
La société Nouvelle Conserveries du Sénégal, en abrégé SNCDS, société anonyme dont le siège est au Quai de Pêche Mole 10 à Dakar, inscrite au Registre du Commerce et Crédit Mobilier de Dakar sous le N° 77-B-154, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux, mais élisant domicile en l'étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour - 34, rue Jules Ferry à Dakar;
A l'honneur de vous exposer, Madame le Président :
Qu'elle est une société anonyme créée en mai 1968, dont le capital est actuellement de 506.400.000 FCFA, réparti comme suit :
– Fonds de Promotion Economique (FPE) = 50 % + 1 action
– Groupe Matar NDIAYE = 32,5 % - 1 action
– Pêcheurs de France = 17,5 %
Qu'elle est spécialisée dans la production et la vente de conserves appertisées de thon et la pêche industrielle thonière, et est agréée aux normes de l'Union Européenne, qui constitue l'essentiel de son marché;
Qu'elle représente la plus grande entreprise de la filière thonière sénégalaise, avec :
– une capacité de 140 tonnes / jour;
– un chiffre d'affaires de 18 millions FCFA en moyenne en année normale;
– 1.200 emplois directs;
– 4 milliards FCFA d'investissements cumulés de 1993 à 1997, à la mise aux normes de l'Union Européenne de l'outil de production;
Que depuis 1998, elle connaît une situation économique et financière difficile, du fait principalement de la baisse du cours mondial du thon, d'une part, et de la défaillance de l'un de ses principaux clients, d'autre part;
Que l'exercice clos au 31/12/1999 fait ressortir une perte nette de 5.629.190.647 FCFA, avec un résultat d'exploitation négatif de 4.512.319.258 FCFA;
Que cette situation, quoique difficile, n'est pas pour autant irrémédiablement compromise;
Qu'en effet, l'activité de l'entreprise est variable, et depuis juin 2000, la Direction de l'entreprise a élaboré un important plan de restructuration financière et économique;
Que ce plan bénéficie du soutien total de l'Etat du Sénégal, qui a fait de la promotion économique de la SNCDS, l'axe central de son capital, qui est passé de 253.200.000 FCFA à 506.400.000 FCFA;
Que l'Etat est, par la suite, intervenu pour faciliter les négociations entre la requérante et ses principaux créanciers, notamment les banques, pour l'obtention d'abandon de créance et l'octroi de délai pour le paiement du reliquat;
Que lesdites négociations ont été couronnées de succès, puisque sur un endettement de 7.055.634.651 FCFA, soit 41,9 % de l'endettement, et des délais de paiement pour le reliquat, soit 4.096.216.821 FCFA;
Que ces abandons de créances se présentent comme suit :
– abandon de 50 % consentis par la BICIS, la CBAO, la CITIBANK et la SGBS pour un montant global de 1.591.624.486 FCFA (cf. doc. 1 : convention signée avec ces différentes banques);
– qu'il y a lieu de relever que dans ladite convention, les banques se sont également engagées à consentir à la requérante, un délai de (06) ans avec un différé d'un an pour le paiement du reliquat des dettes (1.591.624.486 FCFA), ce qui représente un amortissement annuel de 265.270.748 FCFA à compter de décembre 2001;
– que les fournisseurs de la requérante ont également consenti des abandons de créances à hauteur de 1.367.793.344 FCFA, ce qui ramène l'encours de la dette de la requérante à leur égard à 2.653.243.811 FCFA (cf. doc. 2 : conventions);
Que toujours, dans le souci de favoriser au mieux la restructuration de la SNCDS, l'Etat du Sénégal a consenti à créer une nouvelle société dénommée « Société d'Exploitation de la Société Nouvelles Conserveries du Sénégal » dite SE-SNCDS, qu'il a dotée, à travers le FPE, d'un capital de 1.570.500.000 FCFA, et que par ailleurs, pour assurer un correct financement du besoin en fonds de roulement, le FPE apporte en plus, un compte courant associé de 453 millions de FCFA et une ligne de garantie de FCFA 200 millions. Les ressources de démarrage de la SE-SNCDS sont chiffrées à 2.300 millions de FCFA, pour couvrir le besoin en fonds de roulement de la SE-SNCDS, d'égal montant.
Que la requérante et la SE-SNCDS ont déjà signé une convention d'exploitation, en vertu de laquelle la requérante donne en location à la SE-SNCDS, son outil de production et ses accessoires, pour une période de six (06) ans, moyennant un loyer annuel de 650.000.000 FCFA hors taxes;
Qu'avec les fonds provenant de cette location, soit 3.900.000.000 FCFA, la requérante va progressivement apurer son passif (cf. doc. 3 : offre de concordat);
Qu'il est ainsi prévu qu'à l'expiration de la convention d'exploitation, la situation financière de la requérante sera entièrement assainie, ce qui lui permettra d'envisager une fusion absorption avec la SE-SNCDS;
Que le plan de restructuration a également eu le souci de préserver au mieux, les intérêts des travailleurs de la requérante, puisqu'il est prévu leur reprise par la SE-SNCDS;
Que dans le cadre du présent règlement préventif, la requérante n'a prévu que 16 licenciements pour motif économique, qui se feront dans le strict respect de la législation sociale en vigueur;
Que par ailleurs, conformément à l'article 7 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, d'une part, et pour accéder à la demande formulée par la plupart des créanciers de la requérante, d'autre part, les anciens dirigeants de la SNCDS seront tenus à l'écart des instances de décisions, pendant toute la durée du règlement préventif;
Que la requérante dépose en même temps que la présente, et ce, conformément à l'article 6 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, les documents suivants :
– un extrait d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de Dakar;
– les états financiers de synthèse (bilan, compte de résultat, tableau financier de ressources et emploi);
– l'état de la trésorerie;
– l'état chiffré des créances et dettes, avec l'indication des nom et domicile des créanciers et débiteurs;
– l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles ou réelles, données ou reçues par l'entreprise;
– l'inventaire des biens de la requérante, avec indication des biens mobiliers de l'entreprise;
– le nombre des travailleurs et le montant des salaires et charges salariales;
– le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés les trois dernières années;
– le nom et l'adresse des représentants du personnel;
– la liste des membres solidairement responsables des dettes de la SNCDS, avec indication de leurs noms et domicile, ainsi que les noms et adresses des dirigeants;
Qu'elle dépose également une offre de concordat préventif;
Qu'au vu de ce qui précède, la concluante sollicite qu'il vous plaise bien vouloir ordonner la suspension des poursuites pour les créances ci-jointes (cf. doc. 4);
Qu'il échera également de considérer que la requérante propose un concordat préventif sérieux, et lui donner acte des mesures proposées pour le redressement de l'entreprise;
Sous toutes réserves
Pour requête
Dakar, le 23 février 2001
Ordonnance N° 309 / 2001 du 27 février 2001
Nous, Fatimata KA, Président du Tribunal Régional de Dakar;
Vu la requête qui précède et les pièces à l'appui;
Vu l'offre de concordat préventif concomitamment déposée;
Vu les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
– ordonnons la suspension de toutes les poursuites individuelles dirigées contre la Société Nouvelles Conserveries du Sénégal dite SNCDS et tendant à obtenir le paiement des créances ci-dessus désignées;
– interdisons toutes poursuites individuelles tenant à obtenir le paiement des créances désignées par la SNCDS, et nées antérieurement à la présente ordonnance;
– disons que ladite suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires, et s'applique à tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sûretés réelles;
– désignons Maître Serge HOUETO, Expert, aux fins de dresser un rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise, les perspectives de redressement, compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers, toutes autres mesures contenues dans les propositions de concordat;
– interdisons, sauf notre autorisation motivée, à la SNCDS de payer en tout ou en partie, des créances nées antérieurement à la présente décision de suspension des poursuites individuelles, de faire un acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise, et de désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles, le tout sous peine d'inopposabilité de droit.
FAIT ET DONNE EN NOTRE CABINET.
Dakar, le 27 février 2001