J-04-34
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DEMANDE DE NULLITE POUR ABSENCE DE COMMANDEMENT PREALABLE DE PAYER – COMMANDEMENT NON EXIGE POUR LA SAISIE ATTRIBUTION PAR LES ARTICLES 153 ET SUIVANTS – DEMANDE D’ANNULATION IRRECEVABLE (oui).
ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME SOCIALE DU TIERS SAISI DANS L’ACTE DE SAISIE – FORMALITE SUBSTANTIELLE 5NON) – NULLITE DE L’ACTE (NON) – ARTICLE 157 AUPSRVE.
Les articles 153 et suivants AUPSRVE n’exigent pas un commandement de payer avant de pratiquer une saisie attribution. Il s’ensuit que la demande en annulation d'une saisie attribution fondée sur ce moyen est irrecevable.
L’omission d’indication, dans l’acte de saisie, de la nature de la société tiers saisie ne constitue pas une formalité substantielle empêchant l’acte de remplir son objet.
Article 153 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 157 AUPSRVE
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ordonnance référé n° 1411 du 15 septembre 2003, Société Gras Savoye Sénégal S.A c/ Jérome Diouf , Ibrahima Diaw , Le Greffier en chef, la SGBS , BICIS , CLS , CITIBANK, Bank of AFRICA, Ecobank).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 SEPTEMBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande d’annulation de saisie attribution présentée par la société GRAS SAVOYE SENEGAL S.A à l’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que suivant exploit du 21 juillet 2003 de Me DIOM, Huissier de justice à Dakar, la Société GRAS SAVOYE SENEGAL S.A a assigné Jérôme DIOUF, Me Ibrahima DIAW, le Greffier en Chef de la Juridiction de céans, la SGBS, la BICIS, le CLS, la CITIBANK, Bank of Africa et ECOBANK pour entendre ordonner la mainlevée de la saisie attribution des créances du 18 juin 2003 sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
Attendu que les défendeurs à l’exception de Jérôme DIOUF et de la CITIBANK n’ont ni comparu, ni été représentés; qu’il échet de statuer par défaut à leur égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été initiée dans les formes et délai légaux; qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que Société demanderesse a soutenu dans ses conclusions du 29 août 2003 que Jérôme DIOUF, en exécutant un arrêt n°136 du 26 mars 2003 de la Cour d’Appel de Dakar, a pratiqué une saisie attribution des créances sur ces comptes bancaires auprès des établissements financiers;
Que cependant, cette saisie est nulle d’autant plus que ce dernier n’a pas respecté le délai de 8 jours indiqué dans le commandement du 18 juin 2003 en procédant à la saisie le même jour;
Que mieux l’exploit de saisie-arrêt omet de mentionner sa forme sociale alors que l’article 157 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécutions prescrit cette formalité à peine de nullité;
Qu’en outre, le montant des intérêts de droit n’est pas indiqué dans l’acte de saisie;
Qu’elle a conclu ainsi à la nullité de la saisie attribution des créances;
Attendu que Jérôme DIOUF a rétorqué lors de ses observations orales que le délai de 8 jours est exigé en matière de saisie vente, tel n’est pas le cas en l’espèce;
Que s’agissant de l’omission de sa forme sociale, l’article 157 précité ne renferme nullement des dispositions d’ordre public;
Que cette formalité n’étant pas substantielle leur omission n’empêche l’acte de remplir son objet;
Qu’il a sollicité que la juridiction des céans constate le caractère alimentaire de sa créance et donne effet à la saisie avec toutes les conséquences de droit;
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu de préciser que Jérôme DIOUF a initié, en vertu du jugement n°177 BIS du 06 Février 2002 et un arrêt n°136 du 26 mars 2003, une procédure de saisie vente en servant un commandement préalable en date du 18 juin 2003 outre une procédure de saisie attribution de créance de même date;
Que s’agissant de l’argument de droit tiré d l’irrespect du délai de 8 jours ne saurait en l’espèce prospérer puisqu’une telle exigence ne résulte pas des articles 153 et suivants de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution lesquels exigent, notamment, un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et signification de l’acte de saisie conformément à la loi;
Attendu que s’agissant de l’omission de la forme sociale de la société débitrice; il y a lieu de relever que cette simple irrégularité ne saurait entraîner la nullité de la saisie attribution des créances d’autant plus que ladite société a été suffisamment identifiée dans ledit acte; que par ailleurs, cette omission n’a pas empêché l’acte de remplir utilement son objet;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen;
Attendu qu’en définitive, les contestations de la Société GRAS SAVOYE SENEGAL ne sont pas fondées; qu’il échet de les rejeter et donner effet à la saisie attribution des créances avec toutes les conséquences de droit;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Donnons défaut contre Me Ibrahima DIAW, le Greffier en Chef du Tribunal Régional de Dakar, la SGBS, la BICIS, le CLS, Bank of Africa et ECOBANK;
– Recevons l’action;
AU FOND
– Déclarons mal fondées les contestations de la société Gras SAVOYE;
– Donnons effet à la saisie-attribution des créances du 18 juin 2003 avec toutes les conséquences de droit;
– Condamnons ladite Société aux dépens.
Et signons avec le Greffier.