J-04-340
REGLEMENT PREVENTIF – EQUETE D’OUVERTURE – COMPETENCE DU TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE (NON) – COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL (Oui).
L'article 8 al. 1 de l’AUPCAP ayant prévu la compétence exclusive du Président du Tribunal Régional pour ordonner la suspension des poursuites individuelles, il exclut celle du Tribunal régional statuant comme juge du fond, et seule la seconde branche de la demande relative à l'ouverture d'une procédure collective est déclarée recevable.
L'appréciation de la situation économique de la demanderesse nécessite la désignation avant dire droit d'un expert.
Article 8 AUPCAP
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement N° 1373 du 11 juillet 2000, Société GPL Dakar frais (SARL)).
Requête aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à Madame le Président du Tribunal Régional Hors Classe Dakar
Madame le Président,
La Société GPL Dakar Frais SARL ayant son siège social à Dakar Km 4,5 boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences de ses dirigeants , mais élisant domicile en l'Etude de Me MADIKE NIANG , et Associés Avocats à la Cour, 114 Peytavin Dakar.
A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
Que la Société GPL Frais traverse depuis un certain temps des difficultés financières aiguës;
Que cette situation a été aggravée par la décision de suspension de l'agrément de la société, prise le 21 avril 2000 par la Direction de l'Océanographie et des Pêches Maritimes;
Que la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article 25 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
Que la société requérante, conformément à l'article 5 alinéa 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, sollicite à titre principal, la suspension des poursuites des créances dues à la CBAO (298.000.000), à la société Maersk Line Sénégal (59.999.600), à la Société de Transit International (49.100.058 FCFA), à la Société Chahine Products Company (10.048.100 FCFA), à Excel distribution (5.418.200 FCFA), à la SONATEL (4.712.955 FCFA), à la Société Axa Assurances (1.224.872 FCFA);
Que la société requérante joint à la présente, une offre de concordat précisant les mesures et conditions pour un redressement, par application des dispositions de l'article 27 du texte précité, ainsi que les pièces énumérées à l'article 26 du même texte, sauf l'état détaillé actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données par l'entreprise ou ses dirigeants, motif pris de ce que lesdites sûretés n'existent pas, ainsi qu'en fait l'attestation jointe à la présente requête;
Que c’est pourquoi l'exposante sollicite qu'il vous plaise, conformément aux dispositions des articles 25 et suivants de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives, faire ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
SOUS TOUTES RESERVES POUR REQUETE
Dakar, le 06/06/2000
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal)
Audience Publique Ordinaire du 11 juillet 2000
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar statuant en matière civile ordinaire, a, en son audience publique ordinaire tenue le onze juillet de l'an deux mille, sous la présidence de Madame Khary Diop THIOMBANE, Président de chambre, en présence de Madame Aïssatou Ba Diallo et de Monsieur Mademba GUEYE, juge au siège, Membres, et aussi de Monsieur Samba PAYE, substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l'assistance de Me Cheikhou Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement sur requête dont la teneur suit :
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant requête en date du 06 juin 2000, adressée au Président de la juridiction de céans, la société GPL Dakar frais Sarl a sollicité à titre principal, la suspension des poursuites pour les créances dues à la CBAO (298.000.000 F), à la société MAERSK LINE SENEGAL (59.999.600 F), à la Société TRANSIT INTERNATIONAL (49.100.058 F), à la CHAHINE PRODUCTS COMPANY (10.048.100 F), à la EXCEL DISTRIBUTION (5.418.200 F), à la SONATEL (4.712.955 F) et à la Société AXA ASSURANCES (1.224.872 F), conformément à l'article 5 alinéa 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif; qu'elle sollicite, en outre, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en application des articles 25 et suivants de l'Acte susvisé;
EN LA FORME
Attendu que l'article 8 alinéa 1er de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures d'apurement du passif dispose que : « dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au Président de la juridiction compétente, qui rend une décision de suspension des poursuites individuelles, et désigne un expert pour lui faire un rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise, les perspectives de redressement, compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers, et toutes autres mesures susceptibles de l'être par les propositions du concordat préventif...;
Attendu qu'au regard de ce texte de loi, seul le Président de la juridiction de céans a compétence pour ordonner la suspension des poursuites individuelles dans le cadre d'une procédure de règlement préventif;
Que le Tribunal de céans statuant en tant que juge de * d'une procédure de redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, en vertu de l'article 32 dudit Acte, procédures dont l'ouverture entraîne, l'une comme l'autre, une suspension d'office des poursuites individuelles, conformément à l'article 75 dudit Acte;
Attendu qu'il s'agit de règles de compétence ratione materiae, par conséquent d'ordre public; qu'il y a lieu de ce déclarer incompétent sur la demande tendant à la suspension des poursuites individuelles et de se déclarer compétent sur celle tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire;
Attendu que l'action relativement à la demande de redressement judiciaire, doit être déclarée recevable pour avoir été introduite conformément à la loi;
AU FOND
Attendu que dans son acte introductif d'instance, la société GPL Dakar Frais SARL sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, aux motifs qu'elle traverse des difficultés financières aiguës;
Qu'elle fait observer que cette situation a été aggravée par la décision de suspension de son agrément prise le 21 avril 2000 par la Direction de l'Océanographie et des Pêches Maritimes;
Qu'elle soutient, enfin, qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article 25 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif; qu'elle est donc en cessation des paiements caractérisée;
Qu'elle excipe à l'appui de sa demande, diverses pièces, notamment celles énumérées à l'article 26 dudit acte;
Attendu que l'appréciation des faits de la cause, et notamment des pièces produites par la demanderesse, nécessitent l'avis d'un expert, il y a lieu avant dire droit, de désigner l'expert Mamina CAMARA - 42, rue Victor Hugo BP.7092 Dakar - avec pour mission de faire un rapport sur la situation économique et financière de la société GPL DAKAR FRAIS SARL, et les perspectives de redressement, compte tenu des propositions concordataires, et de dire qu'il déposera son rapport dans un délai d'un mois à partir de la notification de sa mission, et que les frais d'expertise seront avancés par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
– Se déclare incompétent sur la demande tendant à la suspension des poursuites individuelles;
– Déclare recevable la demande de redressement judiciaire.
AU FOND
AVANT DIRE DROIT
– Ordonne une expertise aux fins d'établissement d'un rapport sur la situation économique et financière de la société GPL Dakar Frais SARL, et ses perspectives de redressement, compte tenu des propositions concordataires;
– Désigne Mamina CAMARA - 42, rue Victor Hugo – BP 7092 Dakar;
– Dit qu'il déposera son rapport dans un délai de mois à partir de la notification de sa saisine;
– Dit que les frais d'expertise seront avancés par la demanderesse;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.