J-04-341
Procédures collectives – concordat sérieux (oui) – viabilité de la société à long terme – Redressement judiciaire (Oui).
Doit être déclarée en redressement judiciaire, conformément à l'article 33 de l’AUPCAP, la société dont l'état de cessation des paiements est caractérisé et qui présente un concordat sérieux susceptible de préserver l'entreprise et d'assurer le paiement des créanciers, dans des conditions acceptables.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 14 août 2001, Société GPL Dakar Frais).
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière civile ordinaire a, en son audience publique ordinaire tenue le quatorze août de l'an deux mille un, à laquelle siégeaient Madame Khary Diop THIOMBANE, Président de chambre, Monsieur Mademba GUEYE et Madame Aïssatou Ba Diallo, juges au siège, Membres, en présence de Monsieur Thierno Demba SOW, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l'assistance de Monsieur Cheikhou Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement sur requête, dont la teneur suit :
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant requête en date du 07/06/2000, la société GPL Dakar Frais Sarl avait saisi la juridiction de céans, aux fins de voir prononcer l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, en vertu de l'article 32 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
Que la juridiction de céans avait avant-dire droit, désigné le Cabinet Mamina CAMARA pour faire un rapport sur la situation économique et financière de la GPL Dakar Frais;
Qu'après le dépôt du rapport le 05 décembre 2000, elle a régulièrement saisi la juridiction de céans, suivant conclusions en date du 16/02/2001, annexées audit rapport, aux fins d'être admise en redressement judiciaire;
Qu'elle sollicite en outre, l'exécution provisoire du jugement à intervenir;
AU FOND
Attendu que la Société GPL Dakar Frais soutient qu'il y a lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en faisant valoir qu'au regard des conclusions expert ales, la situation économique et financière de la Société GPL rend compte d'un état de cessation des paiements caractérisé;
Que cependant, il existe des perspectives de redressement, si le plan d'apurement du passif est respecté;
Qu'elle excipe à l'appui de sa demande, une offre de concordat en date du 06 mai 2000;
Attendu que l'article 33 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif (OPCAP) dispose que : « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements, doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Elle prononce le redressement judiciaire, s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux ... »;
Attendu que dans son rapport, l'expert, après avoir caractérisé la cessation des paiements de la Société GPL, a relevé, analysant les perspectives de redressement, que l'essentiel du passif a fait l'objet de propositions de plans d'apurement, acceptées dans le principe, par les principaux fournisseurs, y compris la CBAO, sous la seule réserve d'un début de règlement en janvier 2001;
Qu'il précise qu'en perspective, le plan de financement à moyen terme dégage un excédent de 751.279.760 sur les trois ans (2001, 2002 et 2003) respectif de l'ordre de 76.223.288 F, 262.905.680 F et 412.150.792 F des chiffres d'affaires annuels prévus, ce qui atteste de la viabilité de la société dans le moyen terme;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société GPL Dakar Frais est en cessation des paiements, qu'elle a présenté un concordat sérieux susceptible de préserver l'entreprise et d'assurer le paiement des créanciers dans des conditions acceptables;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de constater la société GPL Dakar Frais en cessation des paiements, de fixer provisoirement la date au 31 décembre 1999, de dire qu'elle est admise en redressement judiciaire, de désigner Monsieur Chiekh Tidiane LAM, juge au siège, en qualité de juge commissaire, et l'expert Mamina CAMARA en qualité de syndic;
Attendu qu'il échet d'ordonner l'exécution provisoire, en application de l'article 27 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
– Reçoit l'action en la forme;
AU FOND
Y faisant droit :
– Constate la cessation des paiements de la Société GPL Dakar Frais;
– Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 1999;
– La déclare en redressement judiciaire;
– Désigne l'expert Mamina CAMARA en qualité de Syndic;
– Désigne Monsieur Cheikh Tidiane LAM, juge au siège, en qualité de commissaire;
– Ordonne l'exécution provisoire;
– Dit que les dépens passeront en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.