J-04-343
VOIES DEXECUTION – Saisie immobilière – jugement rendu à l'occasion de l'audience éventuelle – appel non fondé sur l'une des causes énumérées par l'article 300 – recevalibilité (NON).
L'article 300 de l'AUPSRVE n'ayant prévu que cinq cas d'ouverture de l'appel, doit être déclaré irrecevable l'appel interjeté contre un jugement éventuel qui n'a statué sur aucun de ces cas.
(COUR D'APPEL DE DAKAR, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1, Arrêt N° 394 du 08 / 09 / 2000, ISSA SALL c/ SGBS).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Suivant exploit servi les 15 et 16 mars 2000, Issa SALL a interjeté appel contre le jugement rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en matière de saisie immobilière, en son audience éventuelle du 07 mars 2000, l'exploit ayant été notifié à la SGBS et au Greffier en Chef du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 301 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Moyens et prétentions des parties
La SGBS a, suivant conclusions du 07 juillet 2000, soulevé à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel du sieur Issa SALL;
A l'appui de l'exception soulevée, ce dernier invoque les dispositions de l'article 300 (AUPSRVE), en ce qu'elles prévoient cinq cas d'ouverture d'appel en matière de criées :
– contestation sur le principe de créance,
– l'incapacité de l'une des parties,
– la propriété des biens,
– l'insaisissabilité des biens.
Or, les arguments soulevés par Issa SALL ne se fondent sur aucun des cas susvisés;
L'appelant, pour sa part, soutient dans ses écritures du 10 août 2000, la recevabilité de son appel, pour l'avoir fondé sur l'incapacité, d'une part, de l'insaisissabilité, d'autre part, au regard des mêmes dispositions de l'article 300 AUPSRVE; II fait plaider sur l'incapacité, le fait d'avoir soulevé en première instance l'irrecevabilité de l'action de la SGBS, tirée d'une fin de non recevoir résultant de la novation intervenue dans les obligations des parties, par suite de la signature d'un protocole d'accord daté du 24 janvier 1997;
Sur le moyen tiré de l'insaisissabilité, il déclare l'avoir soulevé devant le premier juge, pour avoir rapporté la preuve de l'absence de titre exécutoire, dès lors que le protocole d'accord emportant novation est sous seing privé et n'a pas été résolu. Il considère qu'un immeuble est insaisissable, en l'absence de titre exécutoire, et lorsqu'il a été convenu entre les parties qu'il sera vendu à l'amiable;
Ainsi, il considère son appel recevable et fait plaider le rejet de l'exception d'irrecevabilité comme mal fondée;
MOTIFS DE LA DECISION
Mais, considérant que les dispositions de l'article 300 alinéa 2 AUPSRVE énoncent clairement que les décisions en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur les cinq cas initialement énumérés ci-dessus;
Que dès lors, tout moyen d'appel contre tel jugement doit porter sur ces causes.
Mais, considérant que les notions d'incapacité et d'insaisissabilité ont une signification juridique bien précise ne pouvant souffrir d'une forme d'interprétation circonstancielle; que l'incapacité d'une partie s'entend de l'état d'un " litigant " privé par la loi, de la jouissance ou de l'exercice de certains droits;
Que l'insaisissabilité s'entend des biens que la loi fait échapper totalement ou partiellement à la saisie, dans le but de protéger un intérêt individuel ou collectif;
Qu'en conséquence, l'absence d'un titre exécutoire, qui est une condition de l'exécution forcée, ne peut fonder l'état d'incapacité, non plus la convention des parties, une situation d'insaisissabilité des biens, au sens de l'esprit et de la lettre de l'article 300 AUPSRVE; Considérant par ailleurs, que le jugement entrepris n'a pas été statué sur l'une des causes prévues par l'Acte uniforme; qu'il ne s'est prononcé que sur l'argument de la novation et sur celui de la non production des références de la décision administrative affectant un terrain, tous les deux rejetés comme mal fondés;
Qu'il y a lieu de rejeter l'appel formé par Issa SALL contre la décision entreprise, comme mal fondée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière, et en cause d'appel :
– Déclare irrecevable l'appel interjeté par Issa SALL contre le jugement rendu en audience éventuelle le 07 mars 2000 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique et ordinaire du 08/09/2000, séant au palais de justice de ladite ville Bloc des Madeleines, à laquelle siégeaient Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, Messieurs Mamadou DEME et Mamadou DIAKHATE, Conseillers, et avec l'assistance de Mr Papa NDIAYE, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président et le Greffier.