J-04-346
VOIES D’EXECUTION – Saisie immobilière – décision rendue à l'audience éventuelle – appel – effet suspensif (Oui).
Il résulte des dispositions de l'article 300 al. 4 de l'AUPSRVE, selon lesquelles : « les voies de recours sont exercées selon les conditions de droit commun », que l'appel interjeté contre le jugement rendu à l'audience éventuelle, suspend en principe l'adjudication de l'immeuble, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'Appel.
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, Jugement N° 670 du 11 avril 2000, ISSA SALL C/ SGBS).
LE TRIBUNAL,
STATUANT SUR LES DIRES :
Attendu que par des dires reçus au greffe de la juridiction de céans, le 28 mars 2000, Issa SALL a sollicité le sursis à la vente des immeubles objet du titre foncier N° 8596/DG, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté contre le jugement en date du 07 mars 2000, rendu par le même Tribunal;
Attendu que les dires ont été déposés dans les forme et délai légaux, il échet de les déclarer recevables;
AU FOND
Attendu que Issa SALL fonde sa demande de sursis à la vente sur les dispositions de l'article 300 alinéa 4 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution (AU/PSRVE), aux termes duquel « les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun »;
Que selon lui, l'appel et le délai d'appel en droit commun étant suspensifs, et au regard de la jurisprudence constante du Tribunal de céans sur ce caractère suspensif de l'appel contre les jugements rendus en audience éventuelle, sa demande se trouve dès lors fondée;
Attendu que la S.G.B.S., dans ses dires, en réponse du 06 avril 2000, sollicite le rejet de la demande de sursis de Issa SALL, en faisant valoir trois moyens :
– d'abord, que l'appel interjeté contre le jugement rendu en audience éventuelle ne peut faire obstacle à la vente, puisque la vente n'est pas poursuivie, en vertu dudit jugement qui ne statue que sur les incidents et épuise des effets, mais en vertu d'un titre exécutoire;
– ensuite, que l'appel de Issa SALL ne porte sur aucun des cas prévus à l'article 300 de l'AU/PSRVE;
– enfin, qu'aucun texte ne prévoit, en matière immobilière, le sursis, jusqu'à ce que la Cour d'Appel se prononce sur l'appel interjeté contre le jugement rendu en audience éventuelle;
Attendu que l'article 300 de l'AU/PSRVE prévoit l'appel des décisions rendues en matière de saisie immobilière et les situations qui peuvent faire l'objet de l'appel;
Que le même article dispose que « les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun »;
Attendu que dans le droit commun, il est de principe que l'appel est suspensif en matière civile, sauf disposition contraire de la loi;
Attendu que suivant exploit en date des 15 et 16 mars 2000 de Me Mame Gnagna SECK, Huissier de justice à Dakar, Issa SALL a effectivement interjeté appel contre le jugement rendu par le Tribunal de céans, le 7 mars 2000;
Attendu que si l'appel est limité aux cas spécifiés par l'article 300, comme l'a relevé la SGBS, il convient de faire remarquer qu'il appartient à la Cour d'Appel, à laquelle le Tribunal ne peut se substituer, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé dudit appel;
Attendu que l'appel étant interjeté sur le fondement de l'article 300, et pour éviter une contrariété de décision pour une bonne administration de la justice, il échet d'ordonner le sursis à la vente, jusqu'à l'intervention d'un arrêt de la Cour d'Appel sur l'appel interjeté;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière et en premier ressort;
– Déclare recevables les dires;
AU FOND
– Ordonne le sursis à la vente jusqu'à l'intervention d'un arrêt de la Cour d'Appel sur l'appel interjeté contre le jugement du 07 mars 2000.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.