J-04-347
VOIES D’EXECUTION – Saisie immobilière – décision rendue à l'audience éventuelle – appel – effet suspensif (Oui).
Aucune disposition de l'AUPSRVE n'ayant prévu une dérogation au caractère suspensif de l'appel prévu par l'article 300 dudit acte, en cas d'appel, le juge de l'adjudication doit surseoir à statuer, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'Appel.
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, Jugement N° 311 du 13 juillet l999, SNR (Société nationale de recouvrement) c/ Adama Thiam).
LE TRIBUNAL,
Attendu que par écritures reçues au greffe le 30 juin 1999, Mes LO et KAMARA, agissant pour le compte de la SOCIETE NATIONALE DE RECOUVREMENT (SNR), pour parvenir à la vente du droit d'usage à temps inscrit sur l'immeuble objet du TF N° 23073/DG, outre les constructions qui y sont édifiées;
Qu'il échet de déclarer lesdits dires recevables en la forme;
AU FOND
Attendu que le disant se fonde sur l'appel qu'il a interjeté contre le jugement du 07 juin 1999, non assorti de l'exécution provisoire, et pour lequel la continuation des poursuites a été ordonnée, pour solliciter le sursis à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'Appel;
Attendu qu'en vertu de l'article 300 de l'AUPRSVE, les décisions rendues en matière de saisie immobilière, lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis, peuvent être frappées d'appel;
Que les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun;
Que l'appel fait dans les conditions de droit commun, est suspensif, sauf si la loi en dispose autrement;
Qu'aucune disposition, dans l'Acte uniforme précité, ne prévoit une telle dérogation;
Attendu qu'en l'espèce, il est régulièrement versé au dossier, un exploit en date du 15 juin 1999, de Me Gnagna SECK, Huissier de justice à Dakar, par lequel Adama THIAM a régulièrement interjeté appel du jugement du Tribunal de céans, en date du 07 juin 1999, rendu en son audience éventuelle;
Qu'il échet, en application de l'article 300 précité, en son dernier alinéa, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'Appel;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
– Déclare les dires recevables en la forme;
AU FOND :
– Surseoit à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'Appel.
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.