J-04-35
SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE COMMANDEMENT PREALABLE DE PAYER – DEMANDE DE CONVERSION SAISIE VENTE – NULLITE DE LA SAISIE – MAINLEVEE.
Conformément aux dispositions de l’article 69 de l’AUPSRVE, est donc nulle la saisie pratiquée en l’absence de tout commandement et doit être ordonnée la main levée de la saisie lorsque la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente n’est pas précédée d’un commandement.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1382 du 8 septembre 2003 Idrissa Ndiaye c/Ives Gérard).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 8 SEPTEMBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de mainlevée présentée par Idrissa NDIAYE à l’encontre du défendeur;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions;
Attendu que suivant exploit de Me Abdou Karim, huissier de justice à Dakar en date du 04 septembre 2003, Idrissa NDIAYE a assigné Ives GERARD en rétractation de l’ordonnance N°997/03 du 07 août 2003;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 69 de l’Acte Uniforme Sur les Procédures de Recouvrement des Voies d’Exécutions, que la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente doit entre autres formalités être précédée d’un commandement d’avoir à payer la somme dont le recouvrement est poursuivi dans un délai de 8 jours;
Attendu que les formalités édictées par les dispositions édictées par les dispositions du texte de loi sus cité sont prescrites à peine de nullité;
Qu’il importe de rappeler que les nullités prévues par ce texte dés lors qu’elles sont constatées par le juge s’appliquent comme telles sans que besoin soit pour ceux qui les invoquent de démontrer l’existence d’un grief;
Attendu qu’il y a lieu, le commandement n’étant pas servi de déclarer la nullité de l’acte de saisie pratiquée sur les biens de Idrissa NDIAYE et d’ordonner en conséquence la main levée de la saisie;
Attendu que Ives GERARD succombant doit être condamné aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais d’ores etr déjà vu l’urgence, tous droits t moyens réservés quant au fond;
Déclarons nulle la saie pratiquée sur les biens de Idrissa NDIAYE suivant procès verbal en date du 21 août 2003 de Maître Djiby DIATTA;
Ordonnons en conséquence la mainlevée de la saisie;
Condamnons Ives GERARD aux entiers dépens;
Et signons avec le Greffier.