J-04-352
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLE 10 ET 11 AUPSRVE – RECEVABILITE (OUI) – FACTURES IMPAYEES – CONTESTATION DE LA CREANCE – DEFAUT DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE.
En l'absence de preuve de paiement partiel ou d'accord sur la prise en charge d'éventuels frais de réparation, le débiteur qui a reconnu devoir une somme ne qu'être mal fondé en son action et condamné par conséquent au paiement.
Article 10 AUPSRVE ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 204 du 23 avril 2003, KABRE Aïda c/ KALMOGO Paul).
LE TRIBUNAL,
Faits ‑ procédure ‑ Moyens et prétentions des parties
Par requête non datée, monsieur KALMOGO Paul, transitaire domicilié à Ouagadougou, sollicitait l'autorisation de faire signifier à madame KABRE Aïda une injonction de payer la somme de 1.400.000 FCFA en principal; il expose que cette somme représente le coût de 35 jours de location d'un camion en raison de 40.000 F par jour; que toutes les démarches par lui entreprise en vue du recouvrement de cette créance sont restées vaines;
Le 22 avril 2002 KALMOGO Paul a par acte d'huissier de justice fait signifier à madame KABRE Aïda l'ordonnance d'injonction de payer n° 233 à lui délivrée le 26/03/2002 par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou au pied de sa requête;
Contre cette ordonnance, madame KABRE Aïda a par acte du 06 mai 2002 de maître Aly DAO formé opposition;
Par le même acte, elle a donné assignation à KALMOGO Paul et au greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou à Comparaître devant le tribunal pour voir le tribunal procéder à la tentative de conciliation et à défaut déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 23 3 à elle notifiée nulle;
Au soutien de sa demande elle expose qu'il y a eu paiement partiel et que les frais de réparation du camion n'ont pas été pris en compte;
SUR CE
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 mars 2002 et signifiée à madame KABRE Aida le 22 avril 2002;
Que contre cette ordonnance madame KABRE Aida a formé opposition le 06 mai 2002 par acte d'huissier;
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l'acte Ohada sur le recouvrement simplifié des créances ont été respectées; qu'il convient donc de recevoir l'opposition de madame KABRE Aida EN LA FORME
Attendu que la créance de M. KALMOGO Paul n'est pas contestée dans son principe mais le montant pour la raison qu'un règlement partiel serait intervenu selon madame KABRE Aïda et que les frais de réparation n'auraient pas été pris en compte par M. KALMOGO;
Mais attendu qu'elle n'apporte ni la preuve du paiement intervenu ni celle que les parties ont convenu de commun accord que les frais de réparation seront à la charge de M. KALMOGO;
Attendu que M. KALMOGO a produit une sommation de payer servie à madame KABRE Aïda le 06 mars 2002; que dans cet acte, elle a reconnu devoir la somme de 1.400.000 FCFA à monsieur KALMOGO Paul et se proposait même de payer 50.000 F par mois à compter de fin avril;
Qu'en l'absence de preuve contraire, c'est ce montant qui doit être considéré;
Qu'il convient de déclarer madame KABRE mal fondée en son action et la condamner par conséquent à payer la somme de un million quatre cent mille (1.400.000) francs à titre principal à monsieur KALMOGO Paul;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare l'opposition de KABRE Aïda recevable
AU FOND
L'en déboute comme étant mal fondée;
Par conséquent condamne KABRE Aïda à payer à KALMOGO Paul la somme de un million quatre cent mille (1.400.000) francs en principal outre les intérêts et frais à compter du présent jugement;
Condamne KABRE Aïda aux dépens;