J-04-353
Voir Ohadata J-04-354
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 10 ET 11 AUPSRVE – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – FACTURE IMPAYEE – CHARGE DE LA PREUVE DE LA CREANCE – ARTICLE 1315 ALINEA 1 CODE CIVIL BURKINABE – FORCE NON PROBANTE D'UNE FACTURE – DEFAUT DE PREUVE DE LA CREANCE – ANNULATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (Oui).
La facture est un acte unilatéral signé de son seul émetteur. Elle ne peut donc suffire à établir une quelconque obligation à l'égard d'un tiers qui ne l'a pas accepté même implicitement. En outre, un croquis ne saurait prouver l'exécution des travaux qui y sont énumérés. Par conséquent il y a lieu, à défaut de preuve de l'existence de l'obligation de paiement, d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer.
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 94 du 30 janvier 2002, Entreprise de Construction Générale TALL Amadou (E.C.G./T.A) c/ NAGALO Léon).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier;
Ouï les parties à l'audience du 31 janvier 2001, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la conciliation pour audience être reprise le 17 octobre 2001 pour cause d'échec de la tentative de conciliation,
A cette date l'affaire renvoyée au 28 novembre 2001, date à laquelle, elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2002;
Advenue cette date le tribunal a statué en ces termes;
Par requête en date du 15 décembre 2000, l'E.C.G./T.A. a sollicité l'autorisation de faire signifier à NAGALO Léon une injonction de payer la somme de FCFA un million huit cent vingt cinq mille (1.825.000); Elle avance que cette somme représente le reliquat dû sur une créance au titre de l'exécution de travaux divers réalisés pour le compte de NAGALO Léon et faisant l'objet de la facture n° 0023 du 25 mai 2000; Que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines;
Le 27 décembre 2000, E.C.G./T.A. a par acte de maître NABY B. Victor, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifié à NAGALO Léon, l'ordonnance d'injonction de payer n° 1372/2000, à lui délivré par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou le 22 décembre 2000 au pied de sa requête;
Contre cette ordonnance NAGALO Léon a par acte en date du 09 janvier 2001 de maître Rakiétou OUEDRAOGO, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition; Par le même acte, il a donné assignation à l'E.C.G./T.A. et au greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître le 31 janvier 2001 devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer non fondée la créance dont le paiement est réclamée par l'E.C.G./T.A.;
Au soutien de sa prétention, il expose que c'est à tort que l'ordonnance n° 1372/2000 à été rendue; Que l'E.C.G./T.A. produit au soutien de sa demande la facture n° 0023 en date du 25 mai 2000 et un croquis des travaux objet de la facture; Que cette facture ne prouve nullement l'existence d'une obligation à son égard; Qu'en effet, la facture est un document unilatéral qui ne saurait servir de preuve à l'existence d'une créance, encore moins justifier sa liquidité et son exigibilité; Qu'il en est de même des croquis qui ne saurait prouver l'exécution des travaux qui sont énumérés;
Sur ce;
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 22 décembre 2000 et signifié à l'E.C.G./T.A. le 27 décembre 2000;
Que contre cette ordonnance l'E.C.G./T.A. formé opposition par acte d'huissier le 09 janvier 2001;
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l'acte Ohada sur le recouvrement simplifié des créances ont été respectées;
Qu'il convient donc recevoir l'opposition de l'E.C.G./T.A en la forme;
Attendu que l'article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »;
Attendu que le paiement sollicité suppose une convention liant les parties aux termes de laquelle, l'E.C.G./T.A s'engage à effectuer les travaux décrit et NAGALO Léon à en payer le prix;
Attendu que pour soutenir son injonction de payer l'E.C.G./T.A. verse au dossier un croquis des travaux à réaliser et une facture n° 0023 du 25 mai 2000 au nom de NAGALO Léon;
Attendu que la facture n° 0023 du 25 mai 2000 produit par l'E.C.G./T.A. est un acte unilatéral signé de son seul émetteur; Qu'elle ne peut donc suffire à établir une quelconque obligation à l'égard d'un tiers qui ne l'a pas accepté même implicitement; Qu'il en est de même du croquis fait par l'E.C.G./T.A. également versé au dossier;
Attendu qu'au regard de ce qui précède l'E.C.G./T.A. ne prouve pas l'existence de l'obligation de paiement dont elle sollicite l'exécution; Qu'il y a donc lieu rejeter sa demande comme étant mal fondée;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Déclare l'opposition recevable en la forme;
Au fond, déboute E.C.G./T.A. de sa demande comme étant mal fondée;
La condamne aux dépens.