J-04-354
Voir Ohadata J-04-353
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DECISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – - FACTURE – COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT – RELATIONS D'AMITIE ENTRE LES DEUX PARTIES – ARTICLE 1348 CODE CIVIL BURKINABE – BENEFICE DE LA PREUVE TESTIMONIALE (NON) – ABSENCE DE PREUVE MATERIELLE DE L'OBLIGATION – CONFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE.
L'article 1348 du code civil énumère de façon exhaustive les cas dans lesquels la preuve testimoniale peut recevoir application et qui sont :
1) les obligations qui naissent des quasi‑contrats et des délits ou quasi‑délits,
2) les dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;
3) les obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrits;
4) au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure ».
En l'espèce les relations d'amitié invoquées par l'appelant n'entrent pas dans les situations énumérées par l'article ci‑dessus visé et ne saurait par conséquent recevoir application. Dès lors, il y a lieu de le débouter de ses prétentions et confirmer le jugement querellé.
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABE
Article 1348 CODE CIVIL BURKINABE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 8 du 16 janvier 2004, Entreprise de Construction Générale TALL Amadou (E.C.G./T.A) c/ NAGALO Léon).
LA COUR,
Vu le jugement n° 94 du 30 janvier 2002;
Vu l'appel de E.C.G/T.A du 27 février 2002;
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Faits ‑ Procédure ‑ Prétentions et moyens des parties
Le 27 décembre 2000, l'Entreprise de Construction Générale TALL Amadou en abrégé (E.C.G/T.A) faisait notifier à monsieur NAGALO Léon, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 1.825.000 F représentant le reliquat sur une facture datée du 25 mai 2000 d'un montant total de 5.075.000 F.CFA.;
Opposition a été formé contre ladite ordonnance le 09 janvier 2001 et assignation était donné à E.C.G/T.A par NAGALO Léon d'avoir à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou à l'audience du 3 0 janvier 2001.
Il expose que c'est à tort que l'ordonnance a été rendue contre lui car E.C.G/T.A n'a produit qu'une facture n° 0023 du 25 mai 2000 et un croquis des travaux pour attester de l'existence de sa créance alors que la facture n'est qu'un document unilatéral et le croquis ne saurait prouver l'exécution des travaux qui y sont énumérés.
A l'audience du 30 janvier 2002, le tribunal rendait la décision contradictoire suivante :
– déclare l'opposition recevable EN LA FORME
– au fond, déboute E.G.C/T.A de sa demande comme étant mal fondée;
– la condamne aux dépens.
Contre cette décision, E.C.G/T.A relevait appel le 27 février 2002 pour voir infirmer le jugement attaqué au motif que si la facture est un document unilatéral signé de son seul émetteur, il n'en demeure pas moins qu'il a été établi à la suite d'un accord entre les parties et constitue un commencement de preuve par écrit car il lui était impossible d'exiger un contrat de son ami NAGALO Léon.
En réplique, NAGALO Léon conteste la créance et conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 05 avril 2002 de la Cour d'appel et renvoyée au rôle général pour la mise en état;
Que le 25 avril 2003, l'ordonnance de clôture intervenait et l'affaire appelée à nouveau à l'audience du 02 mai 2003 puis renvoyée à celle du 06 juin 2003;
Qu'à cette date, elle a été retenue, débattue et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 05 septembre 2003, mais le délibéré a été successivement prorogé au 21 novembre 2003, ensuite au 16 janvier 2004 où la Cour le vidant a statué en ces termes;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'Entreprise de Construction Générale TALL Amadou (E.C.G/T.A) a interjeté appel le 27 février 2002 contre un jugement contradictoire, rendu le 30 janvier 2002;
Que cet appel remplit toutes les conditions de formes et de délais prévues par la loi et doit être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »;
Qu'en l'espèce, l'Entreprise de Construction Générale TALL Amadou (E.C.G/T.A) soutient que NAGALO Léon lui reste redevable de la somme de 1.825.000 F et produit à l'appui une facture et un croquis, tous établis et signés d'elle seule;
Que pour convaincre la Cour, E.C.G/T.A affirme que la facture ainsi produite constitue au sens de la loi un commencement de preuve par écrit et qu'au départ, il était dans l'impossibilité d'établir ou de faire établir une preuve par écrit en raison des relations d'amitié qui existaient entre elle et NAGALO Léon et que par conséquent elle doit pouvoir bénéficier des dispositions bienveillantes de l'article 1348 du code civil;
Mais attendu que cet article énumère de façon exhaustive les cas dans lesquelles la preuve testimoniale peut recevoir application et qui sont :
1) les obligations qui naissent des quasi‑contrats et des délits ou quasi‑délits,
2) les dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;
3) les obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrits;
4) au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure »;
Que le cas soulevé en l'espèce par l'appelant n'entre pas dans les situations énumérées par l'article ci‑dessus visé et ne saurait par conséquent recevoir application;
Attendu du reste que E.C.G/T.A n'apporte pas la preuve matérielle de l'obligation dont elle réclame l'exécution; que dès lors, il y a lieu de la débouter de ses prétentions et confirmer le jugement querellé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'appel de l'Entreprise de Construction Générale TALL Amadou (E.C.G/TA) recevable.
AU FOND
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Condamne E.C.G/T.A aux dépens.