J-04-355
Voir Ohadata J-04-356
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLE 10 ET 11 AUPSRVE – RECEVABILITE (OUI) – ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE – ARTICLE 306 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – JONCTIONS D'INSTANCE (OUI).
PRET BANCAIRE – CONTESTATION DE LA CREANCE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE – DEFAUT DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE – MISE HORS DE CAUSE DU TIERS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (NON).
Selon l'article 1315 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Les billets à ordre que l'opposant seul a souscrit constituent des engagements formels à payer les sommes dues aux échéances indiquées sur lesdits billets. S'il prétend s'être libéré de sa part mais ne donne aucune preuve de ses allégations ni celle d'un paiement libératoire, il y a lieu de le déclarer mal fondée dans son action et le condamner au paiement.
Article 10 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 306 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 627 du 04 juillet 2001, BONKOUNGOU Ousséni c/ Bureau de recouvrement des créances du Burkina (BRCB)).
LE TRIBUNAL,
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier de justice du 24 juillet 2000, BONKOUNGOU Ousséni, pour lequel domicile est élu en l'étude de maître Moussa SOGODOGO avocat à la Cour, formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 639/PRES du 5/06/2000 du BRCB (Bureau de recouvrement des créances du Burkina).
Le 9/10/2000, par exploit d'huissier également, il assignait en intervention forcée les ayants droit de feu Halidou OUEDRAOGO.
Au vu de ces deux procédures, il demande au tribunal de le mettre hors de cause; de déclarer le jugement à intervenir commun à BONKOUNGOU Ousséni et aux ayants droit de feu Halidou S. OUEDRAOGO; de débouter la BRCB de sa demande de dommages‑intérêts comme étant mal fondée; de dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire; de condamner la BRCB aux entiers dépens.
A l'appui de sa prétention il expose qu'il a contracté auprès de l'ex BFCI-B un prêt bancaire, commun, avec, OUEDRAOGO S. Alidou d'un montant de 5.000.000 F; qu'il s'est libéré de sa dette de 3.248.000 F dont il bénéficiait sur la somme totale sus indiquée; que la somme restante doit être imputée à OUEDRAOGO Halidou qui avait garanti son remboursement par une hypothèque consentie à la banque sur sa parcelle n° 01 lot 11 section IE du secteur 16 de Ouagadougou; que son débiteur étant décédé, seuls les ayants droit de ce dernier sont légalement tenus du passif de leur auteur et la banque se devait de réaliser l'hypothèque consentie sur la succession de OUEDRAOGO S. Halidou pour compenser sa créance restée impayée.;
En réplique, la BRCB fait valoir que l'opposition formée par BONKOUNGOU Ousséni n'est que pure dilatoire parce qu'il ne donne aucune preuve de ses allégations; qu'il ne peut contester la somme réclamée dont il avait bénéficié auprès de l'ex BFCI‑B et pour lequel il s'est engagé à payer la somme totale de 2.718.760 F en quatorze mensualités; que cette créance est matérialisée par 14 billets à ordre dûment souscrits par BONKOUNGOU Ousséni seul; qu'à la date de la convention de cession de créances passée entre l'ex BFCI‑B et l'Etat burkinabè, la créance sur BONKOUNGOU Ousséni a été arrêtée à la somme de 2.318.760 F, après déduction de la somme totale de 400.000 F qu'il a pu régler;
Il demande au tribunal de condamner BONKOUNGOU Ousséni à payer au BRCB la somme de 2.318.760 en principal outre les intérêts de droit à compter du jour de l'ordonnance n° 639/2000; de le condamner à payer la somme de 500.000 F, conformément à l'article 15 du code de procédure civile; d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours; de condamner BONKOUNGOU Ousséni aux dépens.
Attendu que selon l'article 306 du code de procédure civile le jugement peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, si l'intérêt d'une bonne justice l'exige;
Attendu qu'il existe un lien de connexité entre les instances opposant d'une part le BRCB à BONKOUNGOU Ousséni et d'autres part, BONKOUNGOU Ousséni aux ayants droit de feu Halidou OUEDRAOGO; que ces deux affaires ont toutes pour objet la dette contractée auprès de la BFCI‑B par BONKOUNGOU Ousséni;
Qu'il y a donc lieu pour le tribunal d'ordonner la jonction des deux affaires :
Attendu que selon l'article 10 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution « l'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer ».
Attendu que dans le cas d'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer n° 639/2000 du 5/6/2000 a été signifié à l'opposant le 10/7/2000; que le 24/7/2000, soit 14 jours après il formait;
Que de ce qui précède les conditions de recevabilité de l'opposition prévues à l'article 10 sont réunies; qu'il échet de la déclarer recevable.
Sur la créance
Attendu que selon l'article 1315 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Attendu que BONKOUNGOU Ousséni a formé opposition à l'injonction de payer aux motifs que le prêt bancaire lui était commun à OUEDRAOGO Halidou et qu'il se serait libéré de sa part; qu'il ne donne aucune preuve de ses allégations ni celle d'un paiement libératoire;
Attendu que les billets à ordre que BONKOUNGOU Ousséni seul a souscrit constituent pour des engagements formels à payer les sommes dues aux échéances indiquées sur lesdits billets;
Attendu qu'il est établi que l'opposant n'a pas respecté les engagements pris; que c'est a bon droit que le BRCB a obtenu l'ordonnance d'injonction de payer n° 639/2000 du 05 juin 2000; que l'ordonnance lui a été régulièrement signifiée; qu'en conséquence il convient donc de déclarer la présente action mal fondée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
Ordonne la jonction des dossiers n° 791/RG du 31 juillet 2000 et n° 1147/RG du 16 octobre 2000;
EN LA FORME
Reçoit l'opposition de BONKOUNGOU Ousséni comme étant intervenue dans les formes et délais prescrits par la loi.
AU FOND
Condamne BONKOUNGOU Ousséni à payer au BRCB la somme de 2.318.760 F en principal outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Met hors de cause les ayants droit de feu OUEDRAOGO Halidou.
Déboute le BRCB du surplus de sa demande;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne BONKOUNGOU Ousséni aux dépens.