J-04-356
Voir Ohadata J-04-355
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DECISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – ARTICLE 15 AUPSRVE – NON-RESPECT DU DELAI D'APPEL – FORCLUSION.
Aux termes de l'article 15 AUPSRVE portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, « la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette décision ». Le non-respect de ce délai est sanctionné par l'irrecevabilité de l'acte d'appel (Abidjan, Civ. et Corn., n° 822, 7 juillet 2000).
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 06 du 16 janvier 2004, BONKOUNGOU Ousséni c/ Bureau de recouvrement des créances du Burkina (BRCB) & Ayants droit de feu OUEDRAOGO Halidou).
LA COUR,
– Vu le jugement n° 672/2001 du 04 juillet 2001;
– Vu l'appel de BONKOUNGOU Ousséni du 12 août 2001;
– Vu les pièces du dossier;
– Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Faits ‑ Procédure ‑ Prétentions et moyens des parties
Attendu qu'à l'audience publique ordinaire du tribunal de grande instance de Ouagadougou, la décision contradictoire suivante a été rendue dans la cause opposant BONKOUNGOU Ousséni au Bureau de recouvrement des créances du Burkina (B.R.C.B) et aux ayants droit de feu OUEDRAOGO Halidou :
– En la forme, ordonne la jonction des dossiers n° 791/RG du 31 juillet 2000 et n° 1147/RG du 16 octobre 2000;
– Reçoit l'opposition de BONKOUNGOU Ousséni comme étant intervenue dans les formes et délais prescrits par la loi;
– Au fond, condamne BONKOUNGOU Ousséni à payer au BRCB la somme de 2.316.760 F en principal outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande;
– Mets hors de cause les ayants droit de feu OUEDRAOGO Halidou;
– Déboute le BRCB du surplus de sa demande;
– Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
– Condamne BONKOUNGOU Ousséni aux dépens;
Attendu que contre cette décision, BONKOUNGOU Ousséni relevait appel le 16 août 2001 pour voir réformer le jugement attaqué en ce qu'il a mis hors de cause les ayants droit de feu OUEDRAOGO Halidou;
Qu'en effet, il soutient qu'une affectation hypothécaire portant sur la parcelle 01, lot 11, section IE du secteur 16 de la ville de Ouagadougou et ayant appartenu à feu OUEDRAOGO Halidou avait été réalisée en garantie du prêt de 5.000.000 F consenti par la BFCI‑B;
Attendu qu'en réplique, le BRCB conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel de BONKOUNGOU Ousséni pour forclusion sur le fondement de l'article 15 de l'acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Que subsidiairement, il conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris;
Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience de la Cour d'appel du 07 septembre 2001 et renvoyée au rôle général pour la mise en état;
Que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 23 juin 2003, l'affaire était appelée à nouveau à l'audience du 04 juillet 2003 puis renvoyée à celle du 1er août 2003 pour aviser maître SOGODOGO Moussa, conseil de BONKOUNGOU Ousséni;
Qu'à cette date, l'affaire a été retenue, débattue et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 21 novembre 2003, mais le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2004, date à laquelle la Cour a statué en ces termes;
DISCUSSION
Attendu qu'aux termes de l'article 15 de l'acte uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, « la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette décision »;
Qu'il en résulte qu'un délai de 30 jours est imposé aux parties pour relever appel de la décision rendue sur opposition et que le non-respect de ce délai est sanctionné par l'irrecevabilité de l'acte d'appel (Abidjan, Civ. et Corn., n° 822, 7 juillet 2000);
Attendu qu'en l'espèce, la décision a été rendue sur opposition le 04 juillet 2001 et l'appel n'est intervenu que le 16 août 2001, soit largement plus de trente (30) jours à partir de la date de la décision;
Qu'il s'en suit que l'appel de BONKOUNGOU Ousséni doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
Déclare l'appel de BONKOUNGOU Ousséni irrecevable pour forclusion.
Le condamne aux dépens.