J-04-357
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – DEFAILLANCE DE L'OPPOSANT – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – ARTICLE 39 AUPSRVE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – ARTICLES 8 ET 9 AUPSRVE – IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION.
Le débiteur qui demande un délai de grâce et n'apporte aucun argument pour appuyer ses prétentions ne peut avoir le bénéfice des dispositions de l'article 39 AUPSRVE.
Article 8 AUPSRVE
Article 9 AUPSRVE
Article 39 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 392 du 17 septembre 2003, CONSEIGA Issaka c/ COMPAORE Herman).
LE TRIBUNAL,
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que le 24 juin 2003, monsieur COMPAORE Herman, électromécanicien, demeurant au secteur 11 de Ouagadougou obtenait du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou, une ordonnance d'injonction de payer n° 417/03 à l'encontre de monsieur CONSEIGA Issaka, alors condamné à lui payer la somme de deux cent mille (200.000) FCFA;
Que ladite ordonnance était signifiée le 03 juillet 2003 à CONSEIGA Issaka qui faisait opposition par acte d'huissier en date du 18 juillet 2003 par le ministère de maître OUATTARA BOLLY Mohamed;
Attendu qu'à l'audience du 28 août 2003; le juge constatait la non conciliation des parties due à la non comparution de l'opposant qui n'a réagi à aucune des convocations;
Attendu que monsieur CONSEIGA Issaka demande au tribunal de déclarer son opposition recevable, rétracter purement et simplement l'ordonnance querellée, enfin, ordonner un délai de grâce d'un (01) an pour le règlement dudit montant, en application de l'article 39 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution;
Attendu que l'opposant n'apporte aucun argument pour appuyer ses prétentions;
Qu'il ne fait que demander un délai de grâce pour le règlement de la créance prévu par l'article 39 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Qu'il échet de déclarer son opposition irrecevable pour violation des articles 8 et 9 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort;
En la forme, déclare l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 417/03 du 24/06/03 irrecevable pour violation des articles 8 et 9 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution
Condamne CONSEIGA Issaka aux dépens.
Observation.
On ne peut que s'étonner à la lecture de la décision du juge qui, après examen au fonds, statue finalement et uniquement en la forme pour déclarer l'opposition irrecevable pour violation des articles 8 et 9 AUPSRVE. En outre, l'article 8 AUPSRVE porte sur la signification de la décision portant injonction de payer; ce qui n'a rien à voir, à notre avis, avec le cas de l'espèce.