J-04-358
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – CONTESTATION DE LA CREANCE – QUALITE DE L'OPPOSANT – MANDATAIRE D'UNE SOCIETE – IRRECEVABILITE POUR DEFAUT D'INTERET A AGIR – ANNULATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER.
L'opposant ayant agi moins à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire d'une société personne morale, il ne peut être tenu d'exécuter les obligations de la société à titre personnel. Ainsi, la créance dont s'agît n'existant pas à son encontre, il ne peut être poursuivi pour son exécution.
Article 12 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 007 du 09 janvier 2002, P. Mohamed SOGLI c/ Normand POULIN).
LE TRIBUNAL,
Faits - Procédure ‑ Prétention et moyens des parties
Monsieur Normand POULIN était en relation d'affaire avec la Société SOPAM SA de laquelle est née une créance d'un montant de deux millions (2.000.000) de francs CFA représentant le prix reliquataire de vente d'un camion à cette dernière;
Par acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2000, monsieur Normand POULIN a fait signifier à monsieur P. Mohamed SOGLI, directeur général de SOPAM SA une injonction de payer la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA due au titre de l'achat de camion;
A l'appui de sa demande, il produit les différentes pièces justificatives de l'achat du camion dont la somme de deux millions (2.000.000) n'est qu'un reliquat;
Monsieur P. Mohamed SOGLI résiste à la demande en formant contre ladite ordonnance opposition en date du 09 octobre 2000, il fait valoir que c'est plutôt la société SOPAM SA en tant que personne morale de droit privé qui était en relation avec le demandeur, lui n'étant que le simple mandataire; que la société étant une personne distincte de lui, il ne saurait être tenu d'exécuter une quelconque obligation envers le demandeur avec lequel il n'avait jamais traité à titre personnel; il demande en conséquence de rétracter l'ordonnance présidentielle n° 957 /2000 en date du 07 septembre 2002, fondement des poursuites à son encontre;
Conformément à l'article 12 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécutions, le tribunal a tenté une conciliation qui s'est soldée par un échec;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par ordonnance présidentielle n° 957/2000 en date du 18 septembre 2000; monsieur Normand POULIN a été autorisé à signifier à monsieur P. Mohamed SOGLI l'injonction de payer au principal la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA représentant le montant reliquataire de l'achat d'un camion pour la compte de la Société SOPAM;
Attendu qu'au regard des pièces versées au dossier en date du 07 septembre 2000, monsieur Normand POULIN était plutôt en relation d'affaire avec la SOPAM SA, personne morale distincte du demandeur, que même si les différentes pièces d'achat ont été signées par le demandeur, il a été moins à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire de la société personne morale; qu'à ce titre, il ne peut être tenu d'exécuter les obligations de la société à titre personnel; qu'ainsi la créance dont s'agît n'existe pas à l'encontre du demandeur et pour ce faire, son exécution ne peut être poursuivie à son encontre; qu'il échet au regard de tout ce qui précède, de déclarer l'action irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et d'annuler l'ordonnance présidentielle du 18 septembre 2000;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
– Annule l'ordonnance n° 957/200 en date du 18 septembre 2000 rendue par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou;
– Condamne POULIN Normand aux dépens.