J-04-359
Voir Ohadata J-04-238
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DECISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – ARTICLE 15 AUPSRVE – RECEVABILITE DE L'APPEL (OUI) – CONVENTION DE COMPTE COURANT – EPURATION DE LA DETTE EN COURS DE PROCEDURE – APPEL DEVENU SANS OBJET.
L'appelant ayant, en cours de procédure, opéré des règlements partiels jusqu'à épuration de la dette constatée par le jugement querellée, l'appel devient sans objet surtout qu'il avait été interjeté dans le seul but d'obtenir des termes et délais.
Article 15 AUPSRVE
Article 523 ET 542 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 64 du 07 mai 2004, Société Burkina Production Industrielle (B.P.I) & SAWADOGO R. Daniel c/ Banque Commerciale du Burkina (B.C.B)).
LA COUR,
Vu le jugement n° 145 du 23 mars 2003;
Vu l'acte d'appel du 07 avril 2003;
Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Le 12 février 2002, la Banque Commerciale du Burkina (B.C.B) pour laquelle domicile est élu en l'étude de maître Haoua SAWADOGO obtenait une ordonnance d'injonction de payer la somme de quatre millions de francs, intérêts de droit, à l'encontre de la société Burkina Production Industrielle (B.P.I).
Par acte d'huissier en date du trois avril 2002, SAWADOGO R. Daniel ex directeur général de la société BPI‑SA formait opposition à l'ordonnance à lui signifiée le 20 mars 2002 à l'effet de voir annuler ou rétracter ladite ordonnance.
Après constat de l'échec de la conciliation, le tribunal rendait la décision dont la teneur suit :
En la forme : reçoit la société Burkina Production Industrielle (B.P.I) en son opposition.
Au fond : la rejette comme étant mal fondée, condamne la BPI à payer à la Banque Commerciale du Burkina la somme principale de 4.522.178 F outre les intérêts de droit à compter du jugement, condamne la société Burkina Production Industrielle aux dépens.
Contre cette décision, la BPI relevait appel motif pris de ce qu'on ne peut faire opposition pour demander des termes et délais. Qu'il s'agit là d'une violation de la loi.
En réplique, la partie adverse fait valoir qu'une telle faveur accordée au débiteur n'est pas prévue par l'acte uniforme organisant la procédure d'injonction de payer. Que ni l'origine contractuelle de la créance, ni son montant, ni son exigibilité ne sont contestés par le débiteur.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Attendu que l'appel interjeté le 07 avril 2003 contre le jugement rendu sur opposition le 23 man 2003 est recevable parce qu'intervenu dans les formes et délais prévus par la loi en l'occurrence l'article 15 de l'acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées d recouvrement et des voies d'exécution.
SUR LE FOND
Attendu qu'aux termes des articles 523 et 542 du code de procédure civile, l'appel constitue une voie de recours qui permet de dévoluer à la juridiction du second degré l'affaire pour qu'il soit statuer en fait et en droit;
Attendu qu'en cours de procédure l'appelant a opéré des règlements partiels jusqu'à épuration de la dette constatée par le jugement querellée, reconnaissant du même coup la réalité de la créance. Que dès lors, l'appel devint sans effet surtout qu'il avait été interjeté dans le seul but d'obtenir des termes et délais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort
EN LA FORME
Déclare l'appel de BPI et de SAWADOGO R. Daniel recevable.
AU FOND
Constate que l'appelant a entièrement réglé sa dette. En conséquence, déclare l'appel interjeté le 07 avril 2003 devenu sans objet. Condamne BPI et SAWADOGO R. Daniel aux dépens.