J-04-36
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DEMANDE DE MAIN LEVEE – IRRECEVABILITE DE L’ACTION DU DEBITEUR POUR FORCLUSION.
En application des dispositions de l’article 170 de l’AUPSRVE, toute action en contestation doit être intentée dans délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur; toute action initiée en dehors de ce délai doit être déclarée irrecevable.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ordonnance de référé n° 1340 du 1er septembre 2003, la Socas c/ Simpa, CLS ,Cytibank , Bicis ,Sgbs ).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 1e SEPTEMBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de main-levée de saisie attribution présentée par la SOCAS;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que suivant exploit des 5 et 6 août 2003, de Maître Malick Seye FALL, huissier de justice à Dakar, la SOCAS a assigné la SIMPA, le Crédit Lyonnais Sénégal, la CITIBANK, la BICIS et le SGBS en main levée de saisi attribution et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que parmi les défendeurs régulièrement cités seuls la SIMPA, le CITIBANK et la SGBS ont constitué conseils, qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard et par défaut contre les autres;
EN LA FORME
Attendu que la SIMPA a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la SOCAS en soutenant que le délai d’opposition en la matière est de un mois;
Attendu que les autres parties n’ont pas répondu sur cette exception;
Attendu qu’en vertu de l’article 170 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées et voies de recouvrement (AU/PRSVE), à peine d’irrecevabilité, les contestations en matière de saisie attribution de créances sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal produit, que le dénonciation a été faite le 12 juillet 2000 Qu’ainsi, la contestation initiée suivant exploit des 5 et 6 août 2003 est manifestement introduite hors délai; Qu’il échet de déclarer l’action de la SOCAS, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut contre la BICIS et le Crédit Lyonnais Sénégal et contradictoirement o l’égard des autres parties, en matière de référé et premier ressort
EN LA FORME
Déclarons irrecevable l’action de la SOCAS;
La condamnons aux dépens;
Et signons avec le greffier.