J-04-360
Voir Ohadata J-04-361
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – CONTESTATION DE LA CREANCE DANS SON PRINCIPE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – DROIT DU CREANCIER DE RECLAMER LE PAIEMENT DE SA CREANCE – PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON).
CHEQUES REVENUS IMPAYES – PAIEMENT INTEGRAL CONTRE REMISE DES CHEQUES – NON REMISE DES CHEQUES – DEFAUT DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE.
Lorsque que le paiement intégral par le débiteur de sa dette implique remise de ses chèques revenus impayés à son profit, et que le créancier se trouve toujours être en possession des originaux desdits chèques qu'il produit devant le tribunal, il en découle que le débiteur ne s'est pas entièrement libéré de sa dette. Il y a donc lieu de le condamner au paiement.
Article 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 690 du 26 juin 2001, BAYILI Daouda c/ BADO Dèma Raphaël).
LE TRIBUNAL,
Suite à une requête afin d'injonction de payer à elle présentée le 17 novembre, le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou a, par ordonnance n° 739 autorisé BADO Dèma Raphaël à faire signifier à BAYILI Daouda l'injonction de payer la somme de 6.000.000 F; l'ordonnance a été signifiée à BAYILI Daouda le 18 octobre 2001; le 31 octobre 2001, celui‑ci a fait opposition contre ladite ordonnance; il explique qu'il ne reconnaît pas être redevable envers BADO Dèma Raphaël d'une quelconque somme; que la créance dont se prévaut ce dernier a été entièrement honorée; qu'en témoignent la décharge signée par BADO Dèma Raphaël ainsi que le reçu de paiement chez le conseil maître LOMPO; reconventionnellement, il sollicite la condamnation de BADO Dèma Raphaël à lui payer la somme de 1.000.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 500.000 F à titre d'indemnité pour les honoraires de l'avocat;
En réplique BADO Dèma Raphaël soutient que le paiement de la somme de 6.000.000 F déjà effectué a été fait pour le compte de la BCAS dirigée par son épouse et à qui BAYILI Daouda devait également; que c'est sur insistance de ce dernier qu'il avait perçu à l'époque ladite somme au profit de madame; il précise que BAYILI Daouda lui doit encore la somme de 6.000.000 F; que ce n'est pas de manière fortuite qu'il détient encore des chèques revenus impayés car les chèques devaient être remis à BAYILI Daouda dès règlements de sa dette..
Le dossier a été enrôlé pour l'audience du 14 novembre 2001 et renvoyé en conciliation à la date du 25 janvier 2002; à cette date, il sera encore renvoyé au 8 février 2002 date à laquelle l'audience de conciliation se soldera par un échec; repris à l'audience civile et commerciale du 6 mars 2001, le dossier connaîtra un renvoi au 27 mars 2002; à cette date, il sera discuté et mis en délibéré à la date du 15 mai 2002; le délibéré sera rabattu et le dossier renvoyé au 5 juin 2002, date à laquelle il sera de nouveau débattu et mis en délibéré au 26 juin 2002; à cette date, le tribunal statuera en ces termes;
DISCUSSIONS
EN LA FORME
Attendu que BAYILI Daouda a par acte d'huissier date du 311 octobre 2001, formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer à lui signifiée le 18 octobre 2001; qu'il a signifié son opposition tant à BADO Dèma Raphaël qu'au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou; qu'il a cité BADO Dèma Raphaël à comparaître par devant le tribunal de céans à la date du 14 novembre 2001; qu'à la date indiquée les parties se sont présentées à l'audience et ont couvert l'irrégularité qui existait quant au délai d'ajournement; que l'opposition a été faite selon les formes et délais légaux
Qu'il échet la recevoir quant à la forme.
AU FOND
Attendu que BAYILI Daouda dans son acte d'opposition conteste le principe même de la créance; qu'il affirme avoir déjà payé sa dette; que reconventionnellement il sollicite la condamnation de BADO Dèma Raphaël à lui payer des dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
Attendu que BADO Dèma Raphaël précise que le paiement de 6.000.000 F effectué l'a été au titre de la BCAS; que BAYILI Daouda lui reste toujours redevable d'une somme de 6.000.000 F, qu'il produit à l'appui de ses prétentions des chèques revenus impayés;
Attendu qu'il était convenu que le paiement intégral par BAYILI Daouda de sa dette impliquerait remise des chèques à son profit; que BADO Dèma Raphaël se trouve encore être en possession desdits chèques; qu'il a produit les originaux devant le tribunal; qu'il en découle que BAYILI Daouda n'a pas entièrement libéré sa dette; qu'il y a donc, lieu de le condamner au paiement;
Attendu que BADO Dèma Raphaël est en droit de réclamer le paiement de sa créance; que la procédure n'est donc pas abusive ni vexatoire, qu'il n'y a pas lieu à paiement de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
EN LA FORME
Le reçoit BAYILI Daouda en son opposition;
AU FOND
La déclare mal fondée; en conséquence condamne BAYILI Daouda à payer à BADO Dèma Raphaël la somme de
6.000.000 F en principal;
Déboute BAYILI Daouda de sa demande reconventionnelle;
Condamne BAYILI Daouda aux dépens.