J-04-363
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ACTE D'OPPOSITION – ARTICLE 10 ET 11 AUPSRVE – NON SIGNIFICATION AU DEMANDEUR – OPPOSITION IRRECEVABLE POUR CAUSE DE DECHEANCE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE SURSIS A STATUER – JURIDICTION NON VALABLEMENT SAISI – SURSIS A STATUER (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE.
Aux termes de l'article 10 AUPSRVE, l'opposition, recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer doit être formé dans les quinze jours qui suivent la signification de ladite décision. En outre, selon l'article 11 AUPSRVE, elle doit, sous peine de déchéance, être signifiée à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer. L'inobservation de cette règle entraîne tout simplement la déchéance du droit d'opposition. C'est donc à tort que l'appelant fait grief au tribunal de n'avoir pas examiné ses prétentions et moyens. La juridiction n'ayant pas été valablement saisie du fait de la sanction qui frappe l'acte d'opposition ne peut statuer quant au fond.
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 91 du 21 novembre 2003, BALIMA Armand c/ KOLOGO Laurent).
LA COUR,
Vu le jugement n° 106 du 06 février 2002;
Vu l'acte d'appel du 19 février 2002
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Faits ‑ Procédure ‑ Prétentions et moyens des parties
Par acte d'huissier en date du 27 février 2001, BALIMA Armand pour lequel domicile est faite en l'étude de Me SOGODOGO Moussa, avocat à la Cour, formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 101/2001 du 05/01/2001 à lui notifiée le 16 février 2001 et assignait KOLOGO Laurent pour lequel élection de domicile est faite en l'étude de maître OUATTARA Issiaka par devant le tribunal de céans à l'effet de voir son opposition déclaré recevable et rétracter ladite ordonnance.
A l'appui de ses prétentions, il exposait que des relations commerciales existaient entre eux en vertu desquels KOLOGO Laurent devrait lui livrer dix tonnes de riz d'une valeur de deux millions. Qu'une reconnaissance de dette fut signée à cet effet le 20 janvier 2001 et qu'une avance de 125.000 F lui fut versée.
Que six mois après la conclusion du contrat il n'a pas pu entrer en possession de la marchandise, qu'il a déposé plainte contre la partie adverse pour escroquerie et abus de confiance, qu'il sollicite la rétractation de l'ordonnance ou le sursis à statuer jusqu'à ce que le juge pénal vide sa saisine conformément à l'article 4 du code de procédure pénale.
En réplique, KOLOGO Laurent par la plume de son conseil soutenait que l'acte d'opposition ne lui a pas été signifié conformément à l'article 11 de l'acte uniforme Ohada. Que la sanction de ce vice de forme est la déchéance du droit d'opposition et in limine litis sollicite par conséquent que BALIMA Armand soit déclaré déchu de son droit d'opposition.
Par jugement en date du 06 février 2002, le tribunal déclarait l'opposition irrecevable pour cause de déchéance.
Condamnait BALIMA Armand à payer à KOLOGO Laurent la somme de deux millions en principal, outre les intérêts de droit à compter de la demande.
Disait n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Contre ce jugement, BALIMA Armand interjetait appel. Il fait grief aux premiers juges d'avoir violé le principe selon lequel le pénal tient le civil en état, consacré par l'article 4 du code de procédure pénale. Qu'en effet, le procureur du Faso saisi des faits a transmis le dossier à la Brigade territoriale de Ouagadougou le 15 mars 2001. Qu'en outre une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre KOLOGO Laurent a été déposée dans les mains du juge d'instruction et la consignation versée. Qu'il doit donc être sursis au jugement de cette action civile tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action publique lorsque celle‑ci a été mise en mouvement. Que l'examen du jugement querellé permet de se rendre à l'évidence que les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'exception soulevée. Qu'il sollicite par conséquent de la Cour, annuler ledit jugement et prononcer le sursis à statuer.
En réplique, l'intimé fait valoir que le tribunal n'examine les prétentions du demandeur que s'il est valablement saisi. Que l'acte d'opposition ne lui ayant pas été signifié conformément à l'article 10 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance n'a pas été valablement délivré et de ce fait n'a donc pas pu créé un lien juridique d'instance entre les parties. Que la partie adverse a perdu son droit à se pourvoir devant le tribunal. Qu'il sollicite par conséquent la confirmation du jugement.
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel interjeté le 19 février 2002 contre le jugement rendu le 06 février 2002 est recevable parce qu'intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi en l'occurrence l'article 536 du code de procédure civile.
Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l'article 10 de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement, l'opposition, recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer doit être formé dans les quinze jours qui suivent la signification de ladite décision, que l'article 11 dudit acte poursuit qu'elle doit sous peine de déchéance être signifié à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer.
Attendu que dans le cas d'espèce, l'acte d'opposition n'a pas été signifié à KOLOGO Laurent conformément à la prescription légale, que l'inobservation de cette règle entraîne tout simplement la déchéance du droit d'opposition.
Attendu que c'est à tort que l'appelant fait grief au tribunal de n'avoir pas examiné ses prétentions et moyens. Que la juridiction n'étant pas valablement saisi du fait de la sanction qui frappe l'acte d'opposition ne peut donc plus examiner lesdites prétentions et moyens.
Que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré son action irrecevable pour cause de déchéance, l'ont condamné à payer à KOLOGO Laurent la somme de deux millions de francs en principal outre les intérêts de droit à compter de la demande.
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire et enfin l'ont condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort
EN LA FORME
Déclare l'appel de BALINIA Armand recevable.
AU FOND
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Condamne BALIMA Armand aux dépens.