J-04-364
VOIES D'EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES BIENS MEUBLES DU DEBITEUR – DEMANDE EN VALIDITE DE LA SAISIE ET CONVERSION – CREANCE CERTAINE, EXIGIBLE ET LIQUIDE – REGULARITE DE LA SAISIE – VALIDITE DE LA SAISIE ET CONVERSION (OUI) – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – DOMMAGES INTERETS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (Oui).
Dès lors que la procédure de saisie conservatoire est régulière en la forme et justifiée au fond, et que le procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé dans les formes et délais prescrits par la loi, il y a lieu de valider la saisie conservatoire pratiquée, et condamner le débiteur de mauvaise foi qui n'a ni réagi ni manifesté aucune contestation, à des dommages et intérêts.
Article 64 AUPSRVE ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 414 du 29 octobre 2003, ATTIE Fawaz Gabriel c/ Société Informatique Service).
LE TRIBUNAL,
Attendu que par acte d'huissier en date du 24 juillet 1998, monsieur ATTIE Fawaz Gabriel demeurent à Ouagadougou et pour lequel domicile est élu en l'étude de maître SANFO Ramata, avocat à la Cour, assignait devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou, la Société Informatique Service représenté par monsieur DAMIBA Bernard, à l'effet de voir valider la saisie conservatoire pratiquée et la convertir en saisie exécution, condamner la défenderesse à lui payer la somme de cent cinquante mille (150.000) francs à titre de dommage et intérêts, ordonner l'exécution provisoire;
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions ATTIE F. Gabriel expose qu'il est créancier de la Société Information Services, de la somme de un million trois cent soixante dix huit mille six cent deux (1378 602) francs CFA;
Qu'une saisie conservatoire a été pratiquée sur les biens mobiliers de la défenderesse;
Que ladite saisie a été effectuée et un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé dans les formes et délais;
Que la créance est liquide et exigible;
Que la procédure de saisie conservatoire est régulière en la forme et juste
AU FOND
Qu'il y a lieu de la valider; que par l'inexécution de ses obligations, la défenderesse lui a causé préjudice dont il réclame réparation à hauteur de cent cinquante mille (150.000) francs;
Qu'en fin, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire;
Attendu que le défendeur n'a pas réagi; qu'il y a lieu de statuant en l'état;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que la demande de ATTIE Fawaz Gabriel a été introduite dans les formes et délais prescrits par la loi;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que la créance du demandeur est matérialisée par un chèque tiré par la défenderesse qui est revenu impayé pour insuffisance de provision;
Attendu que la créance est certaine, exigible et liquide;
Que la procédure de saisie conservatoire est régulière en la forme et justifié au fond;
Que le procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé dans les formes et délais prescrits par la loi;
Que cependant, durant toute l'instance la défenderesse n'a ni réagi ni manifesté aucune contestation;
Qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de valider la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 1998;
Attendu que la créance est très ancienne; que le débiteur est de mauvaise foi; qu'il y a lieu de le condamner à payer au demandeur la somme de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts en réparation de tous les désagréments qui lui ont été causés par celle‑ci;
Que dans le même sens, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'action de ATTIE Fawaz Gabriel recevable;
AU FOND
La déclare fondée, en conséquence, valide la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 1998 sur les biens meubles de la Société Informatique Service avec toutes les conséquences de droit;
Condamne la Société Informatique Service à payer à ATTIE Fawaz Gabriel la somme de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts;
Ordonne l'exécution provisoire;
Condamne la Société Informatique Service aux dépens.