J-04-368
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – PRET BANCAIRE – CONTESTATION DE LA CREANCE DANS SON QUANTUM – RELIQUAT DE LA CREANCE PRINCIPALE – PREUVE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL – REMBOURSEMENT PARTIEL (OUI) – REFORMATION DU JUGEMENT QUERELLE QUANT AU MONTANT.
Aux termes de l'article 1315 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il y a lieu donc de reconsidérer le quantum de la créance dès lors que le débiteur a produit les preuves d'un paiement partiel, et de le condamner au paiement à sa juste valeur.
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 95 du 05 décembre 2003, Entreprise de Représentation Commerciale du Burkina (ERCB/GKS) c/ Bank of Africa (BOA)).
LA COUR,
Vu le jugement n° 623 du 12 juin 2002;
Vu l'acte d'appel du 08 juillet 2002;
Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par exploit d'huissier de justice en date du 30 octobre 2001, l'Entreprise de Représentation Commerciale du Burkina ERCB/GKS dont le siège social est à Ouagadougou et ayant élu domicile en l'étude de Me SIMPORE Yembi formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 781/2001 du 11 octobre 2001 à lui notifiée le 17 octobre 2001 à la requête de Bank of Africa (BOA) et ce à l'effet de voir annuler la notification de ladite ordonnance et ramener la créance réclamée à la réalité.
Elle exposait que dans le cadre de ses activités, elle avait sollicité et obtenu auprès de la BOA un concours financier d'un montant de 10.120.624 F en vue de l'achat d'un camion.
Que le 14 octobre 1998, un prêt d'un montant de 3.120.627 F a été octroyé à ERCB et le solde de 7 millions devait être libéré dès l'arrivée du camion.
Qu'elle a remboursé à la banque la somme de 1.784.858 F et reste redevable de 1.335.769 F et non 2.085.050 F; qu'à l'arrivée du camion le reliquat ne sera pas débloqué lui causant ainsi un préjudice qu'il estime à 5 millions.
En réplique, la BOA allègue que ERCB devrait commencer le remboursement du prêt le mois suivant le déblocage des fonds. Que cependant, il s'est écoulé plus de trois mois sans le moindre mouvement sur le compte. Qu'il a effectivement versé 1.784.857 F et reste redevable de 2.215.050 F y compris les intérêts. Que le camion n'ayant pas été présenté, la somme de 7.000.000 ne fut pas débloquée.
Par jugement en date du 12 juin 2002, le tribunal de grande instance de Ouagadougou,
En la forme,
Reçoit l'opposition comme ayant été intervenu dans les formes et délais prévus par la loi.
Au fond,
Condamne ERCB/GKS à payer à la BOA la somme de 2.085.050 F en principal outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Reçoit la demande reconventionnelle de ERCB/GKS
L'y déclare mal fondée, en conséquence l'en déboute, condamne ERCBIGKS aux dépens.
Contre ce jugement, ERCB/GKS interjetait appel; qu'il fait grief au premier juge d'avoir évalué le reliquat de la créance à la somme de 2.088.505 F y compris les intérêts. Que cette somme ne correspond pas à la sommation des montants de 1.784.858 F et de 290.182 F ni des montants de 1.335.769 et 290.182 F.
Que la signification de la décision d'injonction de payer doit contenir sommation d'avoir à payer le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé. Que cependant la signification à lui délaissée ne respecte pas cette prescription de l'article 8 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement de créance et voie d'exécution.
Qu'il sollicite donc :
Voir déclarer recevable son appel.
Voir réformer le jugement querellé et dire que la créance de la Bank of Africa est de 1.335.769 F;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel interjeté le 08 juillet 2002 contre un jugement rendu le 12 juin 2002 est recevable pour être intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi notamment l'article 536 du code de procédure civile.
Sur le montant de la créance
Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »;
Qu'il résulte des pièces versées au dossier, que le montant total des remboursements effectués s'élève à la somme de 1.784.858 F, que le reliquat de la créance principale est donc estimé à la somme de 1.335.769 F.
Attendu que le plan d'amortissement du prêt indique un taux d'intérêt de 13 % l'an, que ce taux calculé sur le montant de la créance est évalué à la somme de 520.949, 91 F;
Attendu qu'il est constant que les frais de recouvrement exposés par le créancier s'élève à 110.000 F que par conséquent la sommation de ces trois montants s'élève à 1.966.718, 91, F.
Qu'il y a lieu par conséquent de condamner ERCB/GKS au paiement de cette somme et de débouter la BOA du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'appel de ERCB/GKS recevable.
AU FOND
Réforme le jugement querellé quant au montant de la condamnation.
En conséquence condamne ERCB/GKS à payer à Bank Of Africa la somme totale de 1.966.718,81 F se décomposant comme suit :
Créance principale : 1.335.769 F
Intérêts au taux légal : 520.949,91F
Frais de recouvrement : 110.000 F
Déboute la Bank of Africa du surplus de sa demande.
Condamne ERCB/GKS aux dépens.