J-04-376
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DESICION PORTANT INJONCTION DE PAYER – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
ACTE D'OPPOSITION – SIGNIFICATION DU RECOURS – ARTICLE
11 AUPSRVE – NON SIGNIFICATION AU DEMANDEUR – DECHEANCE DU DROIT D'OPPOSITION (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT ATTAQUE.
En ne signifiant son recours qu'au greffe du tribunal ayant rendu la décision d'injonction de payer et non à toutes les parties comme le prescrit l'article
11 AUPSRVE, l'opposant doit être déclaré déchu de son droit d'opposition et condamné au paiement.
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 15 du 16 janvier 2004, Société LAFCHAL c/ COMPAORE K. Saïdou).
LA COUR,
Vu le jugement n° 659 du 19 juin 2002;
Vu l'acte d'appel de la société LAFCHAL SARL en date du 28 juin 2002;
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Faits et procédure
La Société LAFCHAL‑SARL a été attributaire d'un marché pour la construction d'écoles primaires dans la Province du Sourou. Pour assurer l'exécution du marché, celle‑ci, par un contrat de sous‑traitance a confié l'exécution des travaux de construction d'une école type 3C1L et d'une latrine à l'Entreprise COMPAORE K. Saïdou. A la fin des travaux, l'Entreprise COMPAORE K. Saïdou soutient que la société LAFCHAL lui reste redevable de la somme de 5.137.416 FCFA et demande le paiement.
Le 14 février 2001, COMPAORE K. Saïdou introduisait une requête afin d'injonction de payer contre la société LAFCHAL auprès du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou et portant sur ladite somme outre les frais de recouvrement. Le 26 février 2001, le président rendait son ordonnance. Le 03 avril, celle‑ci était notifiée à la société LAFCHAL qui formait opposition le 12 avril 2001. Le 19 juin 2002, le tribunal rendait son jugement en ces termes : « Déclare la société LAFCHAL déchue de son droit d'opposition et en conséquence la condamne à payer à COMPAORE K. Saïdou la somme principale de 5.437. 416 FCFA outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Contre ce jugement, la société LAFCHAL Sarl interjetait appel le 28 juin 2002.
Dans ses conclusions, la société LAFCHAL sous la plume de son conseil maître OUATTARA Mamadou soutient que le premier juge a décidé à tort qu'elle était déchue de son droit de faire opposition pour n'avoir pas signifié son recours à COMPAORE K. Saïdou conformément à l'article 11 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Par ailleurs, l'appelant fait valoir que le jugement querellé n'a pas statué sur l'exception d'incompétence par elle soulevée alors que selon l'article 23 du contrat, les deux (02) parties s'étaient engagées à soumettre tout litige né à l'occasion de l'exécution de ce contrat à un arbitre. En vertu de cette clause compromissoire, COMPAORE K. Saïdou ne pouvait donc saisir le tribunal de grande instance de Ouagadougou, juridiction étatique à l'effet d'obtenir le paiement de sa créance.
Enfin, la société LAFCHAL à titre subsidiaire conclut que COMPAORE K. Saïdou n'apporte nullement la preuve de sa créance portant sur la somme de 5.137.416 FCFA et qu'au contraire, c'est lui qui lui est redevable de la somme de 3.237.039 FCFA.
En réponse, COMPAORE K. Saïdou sous la plume de ses conseils maîtres OUEDRAOGO Oumarou et BONKOUNGOU Dieudonné conclut à la confirmation du jugement querellé. Il soutient que l'acte d'opposition du 12 avril 2001, par lequel la société LAFCHAL a saisi le tribunal ne mentionne nulle part la signification du recours à lui faite. La conséquence de l'inobservation de cette formalité au sens de l'article 11 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécution est donc la déchéance de la société LAFCHAL de son droit de faire opposition.
Pour l'exception d'incompétence, COMPAORE K. Saïdou fait valoir que celle‑ci a été soulevée après que la société LAFCHAL ait conclut au fond pour nier l'existence même de la créance alors que l'article 122 du code de procédure civile dispose que « les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir... », par conséquent, il conclut à son rejet.
DISCUSSION
Attendu qu'aux termes de l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécution « l'opposant est tenu, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer... »;
Attendu qu'il ressort de la copie de l'original de l'acte d'opposition du 12 avril 2001 que la société LAFCHAL n'a signifié son recours qu'au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou et non à COMPAORE K. Saïdou;
Qu'en application de la disposition ci-dessus visée, il y a lieu de la déclarer déchue de son droit d'opposition et la condamner à payer à COMPAORE K. Saïdou la somme de 5.437.416 FCFA avec intérêts de droit à compter du jour de la demande;
Attendu qu'il est reproché au premier juge de n'avoir pas statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la société LAFCHAL;
Mais attendu qu'ayant été déchu de son droit d'opposition, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas examiné les moyens invoqués par le débiteur au soutien de son opposition.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort :
EN LA FORME
Déclare l'appel de la société LAFCHAL‑Sarl recevable.
AU FOND
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Condamne la Société LAFCHAL aux dépens.