J-04-378
Voir Ohadata J-04-23
DROIT DES ASSURANCES – ASSURANCE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR – ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE EXTRA-CONTRACTUELLE – INDEMNISATION DES VICTIMES – DECISION RENDUE CONTRADICTOIREMENT – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – APPEL INCIDENT DES AYANTS DROIT – RECEVABILITE (OUI).
EXCEPTIONS DE NULLITE ET FIN DE NON RECEVOIR – NULLITE DES ACTES POUR VICE DE FORME – NON RESPECT DES DELAIS DE COMPARUTION – ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – PREJUDICE NON PROUVE – EXPLOIT D'ASSIGNATION – CONTENU – ARTICLE 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – OMISSION D'UNE MENTION – PREJUDICE NON PROUVE – REJET DES EXCEPTIONS DE NULLITE ET FIN DE NON RECEVOIR.
RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT – IMPOSSIBILITE D’APPRECIER LES FAUTES COMMISES – ARTICLE 225 A 229 CODE CIMA – PARTAGE DE RESPONSABILITE (OUI) – LIMITATION DE L'INDEMNISATION.
OFFRE D’INDEMNITE A LA VICTIME – DELAI DE PRESENTATION DE L’OFFRE – OFFRE TARDIVE – ARTICLE 231 ET 233 CODE CIMA – PENALITE DE RETARD (OUI) – REFORMATION DU JUGEMENT QUERELLE.
Aux termes de l'article 227 alinéa 2 du code CIMA, « lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation du dommage corporel ou matériel qu'il a subi ». Il s'en suit que de l'analyse de cet accident, les trois véhicules ont contribué à la réalisation du dommage qui en est ainsi résulté et que les dispositions de l'article précité trouvent à s'appliquer.
Dès lors, il convient de déclarer les appelants responsables de l'accident survenu et ses conséquences dommageables pour moitié, chacun d'eux devant supporter le quart et l'autre moitié à la charge de la victime.
Article 227 ALINEA 2 CODE CIMA
Article 225 A 229 CODE CIMA
Article 231 ET 233 CODE CIMA
Article 140 ET 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 16 du 16 janvier 2004, KIEDEM T. Bila, ONATEL, SONAR et BORO Mamadou, SOGEBAF, UAB c/ Ayants droit de feu KOMBATANGA Sayouba Hilaire).
LA COUR,
Vu le jugement n° 702 du 26 juin 2002;
Vu l'appel de BORO Mamadou, la SOGEBAF et l'Union des Assurances du Burkina (UAB) en date du 24 juillet 2002;
Vu l'appel de KIEDEM T. Bila, l'ONATEL et la Société Nationale d'Assurances et de Réassurances (SONAR) en date du 08 août 2002;
Vu l'appel incident des ayants droit de Feu KOMBATANGA S. Hilaire;
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions, fins moyens et observations‑;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS – PROCEDURE ‑ PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 décembre 1997 vers 23 heures, un accident de la circulation survenait entre le véhicule de marque PEUGEOT 106, immatriculé sous le numéro 11 A 2912* BF, appartenant à la Compagnie des Sapeurs Pompiers et conduit par l'adjudant-chef KOMBATANGA Sayouba Hilaire, un camion de marque RENAULT immatriculé sous le numéro 11 E 0371 * BF, appartenant à l'Office National des Télécommunications et conduit par KIEDEM Tarwina Bila et un car de marque DAF, immatriculé sous le numéro 10 G 7901* BF, appartenant à la régie de transport SOGEBAF et conduit par BORO Mamadou au niveau du village de Gnimdi;
Le véhicule PEUGEOT 106 qui circulait dans le sens Ouagadougou-Koudougou a tout d'abord effectué un croisement avec le camion RENAULT qui allait dans le sens inverse;
Lors de ce croisement, un frôlement a lieu entre les deux véhicules et celui, conduit par KOMBATANGA S. Hilaire, dérape, poursuit sa course et entre ensuite en collision avec le car DAF qui venait également en sens contraire;
De cette double collision, il en est résulté la mort de l'adjudant‑chef KOMBATANGA S. Hilaire;
Le 10 août 2001, les ayants droit de ce dernier ont, suivant exploit d'huissier de justice, donné assignation à KIEDEM T. Bila, à l'ONATEL son civilement responsable, à la SONAR, à BORO Mamadou et son civilement responsable la SOGEBAF ainsi qu'à l'UAB par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou à l'effet de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 29.413.118,7 Francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 225, 228 et 233 du code CIMA et celle de 7.500.345,27 Francs correspondant à la pénalité sur l'indemnisation pour offre tardive;
A l'audience du 26 juin 2002, la décision contradictoire suivante était rendue :
En la forme,
– Reçoit toutes les exceptions de nullité et fin de non recevoir soulevées par les défendeurs mais les rejette comme étant mal fondées.
– Déclare l'action des ayants droit de KOMBATANGA recevable.
Au fond,
– Déclare KIEDEM T. Bila et BORO Mamadou responsable de l'accident survenu le 16 décembre pour un tiers et deux tiers à la charge de la victime.
En conséquence condamne solidairement les civilement responsables l'ONATEL et SOGEBAF à payer aux ayants droit de KOMBATANGA S. Hilaire la somme totale de neuf million quatre cent soixante mille deux cent trente et un virgule six (9.460.231,6) francs CFA se répartissant comme suit :
Préjudice économique : 14.077 076 x 1/3 = 4.692.358 F.CFA
Préjudice moral : 13.267.575 x 1/3 = 4.422.525 F.CFA
Frais funéraires = 345.348 F.CFA
– Déboute les ayants droit du surplus de leur demande.
– Dit que l'UAB et la SONAR seront tenues de garantir le paiement des condamnations pécuniaires.
Contre cette décision, BORO Mamadou, la régie de transport SOGEBAF, UAB, la SONAR, l'ONATEL et KIEDEM T. Bila relevaient appel les 24 juillet 2002 et 08 août 2002;
Que les ayants droit de KOMBATANGA S. Hilaire relevaient également appel incident contre la décision suscitée;
Ces derniers soutiennent que les causes déterminantes de l'accident sont à rechercher dans le frôlement entre le véhicule PEUGEOT 106 et le camion RENAULT;
Qu'en effet, le fait d'empiéter sur le couloir de marche du car qui était en vitesse excessive est la résultante du frôlement au cours duquel la faute de la victime n'est nullement établie et qui, du reste, demeure entièrement indépendant de sa volonté;
Ils sollicitent en conséquence qu'il soit jugé que chacun des trois conducteurs à contribuer à raison d'un tiers à la réalisation de l'accident;
Ils sollicitent enfin que l'UAB et la SONAR soient condamnées au paiement de pénalités de retard pour violation des articles 231 à 268 du code CIMA car depuis le 16 décembre 1997, jour de l'accident jusqu'à la date du jugement, celles‑ci n'ont pas daigné faire la moindre proposition d'indemnisation;
Qu'ils sollicitent donc que la SONAR et l'UAB soient condamnées au paiement des intérêts de droit au taux de 25,5 % à compter du 1er janvier 1999 jusqu'au jour de l'arrêt;
BORO Mamadou, KIEDEM T. Bila, leurs civilement responsables ainsi que leurs assureurs concluent à la nullité de l'acte d'assignation pour violation de l'article 441 du code de procédure civile pour non respect des délais de comparution, de l'article 438 du code de procédure civile pour omission de la mention « que faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire » et enfin pour violation des articles 81 et 99 du code précité pour omission de précisions nécessaires à l'identification des demandeurs
Au fond, ils concluent à l'infirmation pure et simple du jugement querellé et s'entendre dire et juger que feu KOMBATANGA S. Hilaire est entièrement responsable de l'accident survenu le 16 décembre 1997 et débouter par conséquent ses ayants droit de toutes leurs prétentions;
Subsidiairement, ils sollicitent que le jugement soit infirmé quant à l'évaluation de l'ensemble du préjudice à 27.344.601 Francs qui n'aurait pas respecté le barème d'indemnisation du code CIMA;
Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience publique ordinaire de la Cour d'appel du 30 août 2002 et renvoyée au rôle général pour la mise en état;
Qu'à l'intervention de l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2003, l'affaire était appelée à nouveau à l'audience du 04 juillet 2003 où elle a été retenue, débattue et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 17 octobre 2003, mais le délibéré a été tout d'abord prorogé au 21 novembre 2003 puis, au 16 janvier 2004;
Qu'advenue cette date, la Cour vidant son délibéré a statué en ces termes;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que BORO Mamadou, la régie de transport SOGEBAF, l'UAB, la SONAR, l'ONATEL et KIEDEM T. Bila ont relevé appel les 24 juillet 2002 et 08 août 2002 contre une décision rendue contradictoirement le 26 juin 2002;
Que ces appels remplissent les conditions de forme et de délai prévus par la loi et méritent d'être déclarés recevables;
Attendu que l'appel incident, au sens de la loi peut intervenir à tout moment, même par conclusions et est recevable dès lors que l'appel principal est recevable; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel des ayants droit de KOMBATANGA Sayouba Hilaire recevable.
AU FOND
Sur les exceptions de nullité et fin de non recevoir
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté toutes les exceptions de nullité et fin de non recevoir et d'avoir accueilli l'action des ayants droit de KOMBATANGA S. Hilaire en méconnaissance des dispositions des articles 81, 99, 438 et 441 du code de procédure civile;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 140 de code de procédure civile, la nullité des actes pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public;
Qu'en l'espèce et, s'agissant des délais de comparution, les appelants n'indiquent pas en quoi le non respect des délais de quinze (15) jours pour comparaître devant la juridiction compétente leur cause un préjudice;
Que de fait, la loi apporte une indication et une garantie, quant au droit de la défense et tant qu'un délai suffisant est accordé au défendeur pour assurer sa défense, les droits de la défense demeurent garantis;
Qu'en l'espèce, les défendeurs ont disposé de douze (12) jours pour préparer leur défense, délai largement suffisant pour ne pas porter atteinte aux droits de la défense;
Attendu que s'agissant de l'omission de la mention « faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire », ceux qui l'invoquent n'apportent pas là non plus la preuve du préjudice que l'omission leur a causé;
Qu'en réalité, ils ont comparu à l'audience et ont fait valoir leurs moyens de défense devant la juridiction compétente;
Qu'il s'en suit qu'ils sont mal placés pour solliciter la nullité de l'exploit d'assignation sur cette base;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté toutes les exceptions de nullité et fin de non recevoir soulevées et accueilli la demande des ayants droit de KOMBATANGA S. Hilaire;
Sur la responsabilité de l'accident
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que le véhicule de marque PEUGEOT 106, conduit par KOMBATANGA Sayouba Hilaire a heurté la roue arrière gauche du camion de marque RENAULT, conduit par KIEDEM Tarwina Bila lors d'un croisement;
Que de suite, le conducteur de la PEUGEOT 106 perdait le contrôle de son véhicule qui alla heurter violemment un troisième véhicule de marque DAF et conduit par BORO Mamadou qui venait à vive allure dans son couloir de marche;
Que ce dernier choc fut fatal au conducteur du premier véhicule, l'adjudant-chef KOMBATANGA S. Hilaire;
Attendu que de l'analyse de cet accident qui met en cause trois véhicules terrestres à moteur, s'il est aisé de déterminer les circonstances de la seconde collision, il en va autrement de la première qui met en cause directement le véhicule de marque PEUGEOT 106 et le camion RENAULT qui, cependant, est la cause principale et déterminante du décès de KOMBATANGA Sayouba Hilaire;
Qu'aux termes de l'article 227 alinéa 2 du code CIMA, « lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation du dommage corporel ou matériel qu'il a subi »;
Qu'en l'espèce, les circonstances du frôlement entre les deux premiers véhicules mis en cause demeurent difficiles à établir mais il est indubitable que c'est ce premier choc qui a déséquilibré le véhicule PEUGEOT 106 et l'a conduit dans le couloir de marche du car où le choc fatal a eu lieu;
Qu'il s'en suit que les trois véhicules ont contribué à la réalisation du dommage qui en est ainsi résulté et que les dispositions de l'article ci‑dessus visé trouvent à s'appliquer;
Que dès lors, il convient de déclarer KIEDEM Tarwina Bila et BORO Mamadou responsables de l'accident survenu le 16 décembre 1997 et ses conséquences dommageables pour moitié, chacun d'eux devant supporter le quart et l'autre moitié à la charge de la victime;
Sur l'indemnisation des ayants droit
Attendu qu'au regard des dispositions des articles 225 à 229 du code CIMA et des pièces versées au dossier, l'indemnisation due aux ayants droit peut se calculer de la manière suivante :
Feu KOMBATANGA Sayouba Hilaire était marié et père de sept (07) enfants dont un est majeur; il était adjudant‑chef de l'armée avec un salaire de 176.901 Franc CFA.
1) Frais funéraires (art. 264) 345.348 F
2) Préjudice économique (art. 265)
a) Epouse âgée de 43 ans :
(2.122.812 x 35%) x 13.011= 9.666.967,430 F
b) Orphelins : clé de répartition :
(2.122.812 x 40 %)/7 = 121.303,540 F
KOMBATANGA R.Gwladys (20 ans) 503.167,084 F
KOMBATANGA F. Régis (17 ans) 736.797,702 F
KONIBATANGA W. Roland Stanislas (13 ans) 978.168,209 F
KOMBATANGA B. Wilfried (11 ans) 1.090.640,209 F
KOMBATANGA W. S. Sonia (7 ans) 1.262.166,330 F
KOMBATANGA A. Adrien (5 ans) 1.332.640,690 F
3) Préjudice moral (art. 266)
a) Epouse (345.348 x 150 %) = 518.022 F
b) Enfants mineurs (345.348 x 75 %) x 6 = 1.295.055 F
c) Enfants majeurs 345.348 x 1 = 345.348 F
TOTAL 18.083.317,560 F
Attendu qu'en application du partage de responsabilité, il convient de condamner KIEDEM T. Bila, BORO Mamadou et leurs civilement responsables sous la garantie de l'Union des Assurances du Burkina (UAB) et de la Société Nationale d'Assurances et de Réassurances (SONAR) à payer aux ayants droit de KOMBATANGA Sayouba Hilaire la somme de 9 041658,780 F à titre de dommages et intérêts.
Sur les pénalités de retard
Attendu qu'aux termes de l'article 231 du code CIMA, l'assureur a l'obligation de faire une offre complète à la victime blessée dans un délai de douze (12) mois;
Qu'en cas de décès, cette offre doit être faite aux ayants droit dans un délai de huit (08) mois;
Qu'en l'espèce, l'accident est survenu le 16 décembre 1997 et la victime est décédée sur le coup;
Que de cette date au 17 août 1998, l'assureur était tenu de faire une offre complète aux ayants droit de la victime mais il s'est volontairement abstenu de le faire s'exposant ainsi à la sanction prévue à l'article 233 du même code;
Attendu que l'article 233 du code CIMA précise clairement que « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 231, le montant de l'indemnisation produit intérêt de plein droit au double du taux de l'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive »;
Que dans le cas d'espèce, le délai a expiré le 17 août 1998 et l'offre ne deviendra définitive qu'avec le prononcé de l'arrêt;
Qu'il y a lieu en conséquence condamner l'Union des Assurances du Burkina et la SONAR à payer la pénalité de retard pour compter du 17 août 1998 jusqu'au jour du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare les appels de la SONAR, de l'UAB, de KIEDEM T. Bila, de BORO Mamadou, de la SOGEBAF et de l'ONATEL ainsi que l'appel incident des ayants droit de Feu KOMBATANGA Sayouba Hilaire recevables;
AU FOND
Rejette les exceptions de nullité et les fins de non recevoir soulevées
Déclare KIEDEM T. Bila et BORO Mamadou responsables de l'accident survenu le 16 décembre 1997 pour moitié, chacun d'eux devant supporter le quart (1/4) et l'autre moitié à la charge de la victime;
Dit que le montant total de l'indemnisation due aux ayants droit est de 18.083.317,560 Francs CFA se décomposant comme suit :
1) Frais funéraires 345.348 F
2) Préjudice économique (art. 265)
a) Epouse âgée de 43 ans : 9.666.967,430 F
b) Orphelins :
KOMBATANGA R.Gwladys 503.167,084 F
KOMBATANGA F. Régis 736.797,702 F
KONIBATANGA W. Roland Stanislas 978.168,209 F
KOMBATANGA B. Wilfried 1.090.640,209 F
KOMBATANGA W. S. Sonia 1.262.166,330 F
KOMBATANGA A. Adrien 1.332.640,690 F
3) Préjudice moral
a) Epouse 518.022 F
b) Enfants mineurs 1.295.055 F
c) Enfants majeurs 345.348 F
Qu'en application du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner KIEDEM Tarwina Bila, BORO Mamadou et leurs civilement responsables sous la garantie de l'AB et de la SONAR à payer aux ayants droit de KOMBATANGA Sayouba Hilaire la somme 9.041.658,780 Francs CFA à titre de dommages et intérêts;
Dit que cette indemnité produira intérêts de plein droit au double du taux de l'escompte dans la limite du taux de l'usure pour compter du 17 août 1998 au jour du présent arrêt;
Les condamne aux dépens;