J-04-379
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE DANS SON PRINCIPE.
ENTREPRISE PUBLIQUE – COMMANDE DE FOURNITURES ET DE MATERIAUX – CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE – RECEPTION DES TRAVAUX – SUBSTITUTION DANS LES DROITS ET DEVOIRS (OUI) – OBLIGATION DE PAYER – CONFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE.
C'est à tort que l'appelant invoque le changement de son statut juridique pour se soustraite à ses engagements. En réceptionnant les travaux après le changement de son statut, l'entreprise nouvelle s'est substituée dans les droits et devoirs de l'ancienne structure. Dès lors, elle est tenue au paiement du montant réclamé.
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 48 du 02 avril 2004, Editions SIDWAYA c/ Centre Technique de Son et de la Vidéo (C.T.S.V)).
LA COUR,
Vu le jugement n° 189/2003 du 16 avril 2003;
Vu l'acte d'appel en date du 24 avril 2003;
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Faits ‑ Procédure ‑ Prétentions et moyen des parties
Le 03 mars 1999, les Editions SIDWAYA dont le siège est à Ouagadougou passaient commande auprès du Centre Technique de Son et de la Vidéo (C.T.S.V) un certain nombre de matériels et de travaux au profit de ses services d'imprimerie et des rédactions pour un coût total de 14.264.902 F. Les travaux exécutés le 05 avril 1999, les Editions SIDWAYA procédaient à leur réception. Face aux difficultés rencontrées par le C.T.S.V pour se faire payer, celui‑ci adressait à la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou, le 26 avril 2002 une requête afin d'injonction de payer contre les Editions Sidwaya et portant sur le montant sus indiqué. Le 03 mai 2002, la présidente rendait son ordonnance, laquelle était signifiée au débiteur le 23 mai 2002. Contre cette ordonnance, les Editions Sidwaya formaient opposition et contestent le principe même de la créance. Elles font valoir que suivant décret du 06 avril 1999, un changement de statut juridique s'est opéré au niveau des Editions Sidwaya de sorte que la structure qui avait passé commande auprès de C.T.S.V est différente des Editions Sidwaya actuelles.
En réplique, le C.T.S.V soutient que les Editions Sidwaya ont réceptionné les travaux le 05 mai 1999 après le changement de son statut juridique preuve qu'elles se sont substituées à l'ancienne structure dans ses droits et obligations.
Par jugement rendu le 16 avril 2003, le tribunal déboutait les Editions Sidwaya et les condamnait en conséquence à payer au C.T.S.V la somme de 14.264.902 F en principal outre les intérêts et frais.
Contre ce jugement, les Editions Sidwaya interjetaient appel le 24 avril 2003 pour le voir annuler ou infirmer. Mise en demeure de conclure, les appelants n'ont produit aucune écriture ou pièces au soutien de leur appel.
En revanche dans ses écritures en barre d'appel, le C.T.S.V conclut à la confirmation du jugement querellé.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 16 mai 2003 au cours de laquelle elle a été renvoyée à la mise en état. Après l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2004, le dossier était réenrôlé pour l'audience du 20 février 2004. A cette date, l'affaire fut retenue, débattue et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 02 avril 2004. Advenue à cette date, la Cour vidant son délibéré a statué en ces termes;
EN LA FORME
Attendu qu'au sens de l'article 536 du code de procédure civile, l'appel est recevable pour les jugements contradictoires dans un délai de deux (02) mois mais à compter du prononcé du jugement;
Qu'en l'espèce, l'appel étant intervenu le 24 avril 2003, contre un jugement rendu le 16 avril 2003 est recevable pour avoir respecté les formes et délais prescrits.
AU FOND
Attendu que les premiers juges ont donné des faits de là cause une analyse exacte à laquelle la Cour entend se référer;
Qu'il en résulte essentiellement que le 03 mars 1999, les Editions Sidwaya passaient commande de fournitures et de matériaux avec le C.T.S.V au prix de 14.264.902 F;
Attendu que c'est à tort que l'appelant invoque le décret du 06 avril 1999 qui consacre la transformation des Editions Sidwaya en Office National de l'Information et des Editions Sidwaya pour se soustraite à ses engagements;
Qu'en réceptionnant les travaux le 05 mai 1999 soit près d'un mois après le changement de son statut juridique, les Editions Sidwaya actuelles se sont substitués dans les droits et devoirs de l'ancienne structure; d'où il suit qu'elles sont tenues au paiement du montant réclamé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort :
EN LA FORME
Déclare l'appel des Editions Sidwaya recevable
AU FOND
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions;
Condamne les Editions Sidwaya aux dépens.