J-04-383
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – PREUVE A LA CHARGE DU DEMANDEUR – EXISTENCE DES CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE.
La créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, dès lors que le débiteur a reconnu sa dette dans la mise en demeure et a fait des propositions de règlement.
Il en est ainsi lorsque, d'une part, le demandeur a produit des reçus relatifs à la livraison des produits et aux frais de transport reconnus et contresignés par le débiteur et, d'autre part, que le débiteur ne conteste pas cette dette et ne rapporte pas la preuve de son règlement et que l'exploit de mise en demeure servi indique aussi bien le tonnage des produits que la nature des produits et le montant de la créance.
(C.C.J.A, ARRET N°22 DU 17 JUIN 2004, Affaire : A. née D. CI LE GROUPEMENT A VOCATION COOPERA TIVE, dit GVC de LELEDOU 2, Le Juris Ohada, n° 3/220, juillet-octobre 2004, p. 21, note. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 75- Penant n° 851, avril-juin 2005, p. 249).
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Madame A. née D. contre le Groupement à Vocation Coopérative dit GVC de LELEDOU 2, par Arrêt n° 335/2002 du 11 avril 2002 de la Cour Suprême de la République de COTE D'IVOIRE,Chambre,judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 07 novembre 2001 par Maître TOGBA LOUSSOU Louise, Avocat à la Cour, demeurant l, Avenue Chardy, 16 B.P. 450, Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de Madame A. née D., enregistré sous le numéro 2001-488 Civ. du 07 novembre 2001 contre l'arrêt n° 853 rendu le 29 juin 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan au profit du Groupement à Vocation Coopérative du GVC de LELEDOU 2, sis à Zuzueko S/P de Fresco et dont le dispositif est le suivant :
« EN LA FORME
Déclare le GVC de LELEDOU 2 recevable en son appel rel,evé du jugement civil n° 167 rendu le 14 février par le Tribunal de première instance d'Abidjan;
Au fond :
L'y dit bien fondé;
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions; : Statuant à nouveau;
Restitue à l'ordonnance de condamnation n° 6330 du 20 octobre 1999 son plein et entier effet;
Condamne A VI aux dépens »;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVI ERA, Second Vice-président;
Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique :
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA;
Attendu, selon les pièces du dossier ge la procédure, que par Ordonnance n° 6330 du 20 octobre 1999 rendue à la requête du Groupement à Vocation Coopérative dit GVC de LELEDOU 2 par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan, Madame A. née D. a été condamnée à payer à la requérante : la somme principale d'un montant de dix -huit millions cinq cent dix-huit mille (18.518.000) francs CFA, représentant le prix de vente de cacao que lui avait livré, dans le courant de l'année 1989, Monsieur Z. au nom et pour le compte du GVC de LELEDOU 2; que sur opposition de Madame A. née D., le Tribunal de première instance d'Abidjan a, par Jugement n° 167 du 04 février 2000, rétracté l'ordonnance précitée; que le GVC de LELEDOU 2 a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d'appel d'Abidjan; que statuant sur celui-ci, la juridiction d'appel a, par Arrêt n° 853 du 29 juin 2001 dont pourvoi, infirmé le jugement entrepris et restitué à l'Ordonnance n° 663 son plein et entier effet au motif que la créance réclamée par l'appelant est certaine, liquide et exigible;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a été indiqué ci- dessus, alors que, selon le moyen, les reçus relatifs à la livraison de produits (cacao) et aux frais de transport reconnus et contresignés par la requérante ainsi que la mise en demeure indiquant la nature des produits qui lui a été notifiée, constitutifs des documents sur la base desquels la juridiction d’appel a reconnu que, d’une part, les reçus sus indiqués ne comportent pas l’indication du pris des tonnages livrés, à défaut duquel le montant de la créance ne peut être déterminé, d’autre part, la mise en demeure ne précise pas si elle a été établie au nom de GVC de LELEDOU 2; qu’en faisant droit aux prétentions de l’appelant, alors que dans ces conditions il n’avait pas rapporté la preuve de la créance dont il poursuivait le paiement, la Cour d’appel aurait violé l’article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Mais attendu que selon les termes de l’article 13 de l’Acte uniforme susvisé « celui qui qui a demandé l’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance »
Attendu que l'arrêt attaqué retient, d'une part, « que le GVC de LELEDOU 2 a produit trois reçus relatifs à la livraison des produits de cacao et aux frais de transport reconnus et contresignés par Dame AVI »; que, d'autre part, « ... l'intimée ne conteste pas cette dette et ne rapporte pas la preuve de son règlement »; et qu'enfin ... « l'exploit de mise en demeure servi à !'intimée indique aussi bien le tonnage des produits (46.295 tonnes), aussi bien que la nature des produits cacao que le montant de la créance qui est de 18.518.000 francs; que l'intimée a reconnu sa dette dans la mise en demeure et a fait des propositions de règlement »; qu'en l'état de ces constations et énonciations d'où il résulte que la créance dont le GVC de LELEDOU 2 réclame le paiement à Madame A VI née DOGNI N'GUESSAN était certaine, liquide et exigible, la Cour d'appel d'Abidjan, qui ne s'est pas prononcée sans avoir apprécié la valeur et la portée des pièces produites par les parties, a légalement justifié sa décision au regard de !'article 13 de l'Acte uniforme précité; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé;
Attendu que la requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi;
Condamne Madame A. née D. aux dépens.
Note
En matière de recouvrement de créance, résultant de la vente de produits agricoles comme le cacao, voir CCJA, arrêt n° 17 du 27 juin 2002, Juris Ohada, n° 4/2002, p. 47 (Ohadata J-02-166)