J-04-386
VOIES D'EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – PREMIERE SAISIE COUVRANT LARGEMENT LE MONTANT DES SOMMES DONT LE RECOUVREMENT EST RECHERCHE – NOUVELLES SAISIES PRATIQUEES PAR LE CREANCIER.
CONDITION DE REGULARITE – IMPOSSIBILITE POUR LE CREANCIER SAISISSANT DE SE FAIRE PAYER PAR LE PREMIER TIERS SAISI – PREUVE (NON) – MAINLEVEE DES NOUVELLES SAISIES (Oui).
– La première saisie attribution de créance couvrant largement le montant des sommes dont le recouvrement est recherché, le créancier saisissant ne peut pratiquer d'autre saisies attributions à l'encontre de son débiteur, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il n'a pas pu se faire payer par le tiers saisi pour quelque raison que ce soit.
– Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée des nouvel/es saisies attributions pratiquées.
– En affirmant que l'article 154 de l'acte uniforme portant voies d'exécution ne fait pas défense au créancier de procéder à des saisies multiples, même si le montant d'une d'entre elles suffit à éponger la dette, sans se prononcer sur la saisie attribution antérieure qui couvrait largement la créance cause de la saisie, la Cour d'Appel n'a pas mis la CCJA en mesure d'exercer son contrôle. D'où la cassation de l'arrêt attaqué.
(ARRET N°27 DU 15 JUILLET 2004, Affaire : MOBIL OIL COTE D'IVOIRE c/ 1°) LES CENTAURES ROUTIERS; 2°) COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE dite CIE; 3°) SOCIETE D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE BANANIERE DITE SCB; 4°) Maître ADOU Hyacinthe, Huissier de Justice, Le Juris Ohada , n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 30, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 26).
Sur le pourvoi enregistré le 07 février 2003 au greffe de la Cour de céans sous le no027/2003/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant, immeuble SIPIM, 5ème étage, 24, boulevard Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société MOBIL ail COTE D'IVOIRE, dans une cause l'opposant, d'une part, à la société LES CENTAURES ROUTIERS ayant pour conseils Maîtres FADIKADELAFOSSE-KACOUTIE-ANTHONY, Avocats à la Cour, demeurant immeuble les Harmonies, Boulevard Carde, rue Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 01 et, d'autre part, à la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, à la Société d'Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB et à Maître ADOU Hyacinthe, Huissier de justice,
en cassation de l'Arrêt no5 85 rendu le 03 mai 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
Reçoit la Société MOBIL OIL en son appel relevé de l'ordonnance de référé no3672 du 10 septembre 2001, rendue par le Tribunal de première Instance d'Abidjan;
Au fond :
L'y dit mal fondée;
L'en déboute;
Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance; Condamne l'appelante au dépens »;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAïDAGI;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que dans un litige opposant la société LES CENTAURES ROUTIERS à la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE, celle-ci avait été condamnée, par Arrêt no11 07 du 11 juin 1996 de la Cour d'appel d'Abidjan, à payer à celle-là la somme principale de 1.109.000.000 F CFA outre les intérêts de droit et les frais de procédure; qu'en exécution de cette décision, la société LES CENTAURES ROUTIERS avait, par exploit en date du 23 janvier 2001, fait pratiquer au préjudice de la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE une saisie-attribution de créance entre les mains de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE, saisie suite à laquelle cette dernière avait répondu en ces termes : « Des informations communiquées par notre direction financière, il se dégage un solde en date du 23 janvier 2001 de 4.061.566.850 F en faveur de MOBIL OIL »; que par deux autres exploits datés des 28 juillet et 1er août 2001, la société LES CENTAURES ROUTIERS avait fait pratiquer d'autres saisies- attributions de créance entre les mains de la Société d'Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB et de la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE; que suite à ces deux dernières saisies, la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE avait assigné la société LES CENTAURES ROUTIERS devant le juge des référés du Tribunal de première instance d'Abidjan aux fins d'obtenir la mainlevée desdites saisies-attributions de créance des 28 juillet et 1er août 2001 au motif que le montant avait d'ores et déjà été atteint par une précédente saisie pratiquée entre les mains de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE; que par Ordonnance no3672/2001 du 10 septembre 2001, le juge des référés avait débouté la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE de sa demande, Ordonnance confirmée par la Cour d'appel d'Abidjan sur appel de la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE par Arrêt no5 85 du 03 mai 2002 dont pourvoi;
Sur le deuxième moyen
Vu l'article 154 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu qu'il est fait grief à l'Arrêt attaqué d'avoir violé l'article 154 de l'Acte susvisé ou commis une erreur dans son interprétation en ce que la Cour d'appel, pour maintenir les saisies-attributions de créance pratiquées les 28 juillet et 1er août 2001, a soutenu qu'« il ne résulte nulle part, après analyse, que cet article ait fait défense au de procéder à des saisies multiples, même si le montant d'une d'entre elles suffit à éponger la dette... c'est donc sans fondement juridique que MOBIL OIL reproche à la Société LES CENTAURES ROUTIERS d'avoir procédé ainsi » alors que, selon la requérante, par cette décision, la Cour d'appel d'Abidjan donne la faculté à un créancier poursuivant de multiplier des procédures d'exécution à l'encontre de son débiteur même si le recouvrement du montant des sommes recherchées par le créancier poursuivant a déjà été garanti par une première saisie; qu'en offrant une telle opportunité au poursuivant, la Cour d'appel d'Abidjan ouvre la porte aux abus dans le cadre des procédures s d'exécution; que c'est dans le souci d'éviter ces abus de procédure que 1e législateur a prévu à l'article 154 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution la limitation des procédures d’exécution et par ailleurs admis le principe du cantonnement; que toutes les mesures de recouvrement des créances envisageables par le créancier poursuivant doivent viser uniquement à recouvrer le montant principal de la condamnation en sus des intérêts de droit mais sans pour autant excéder ce montant recherché et dès lors que par l'effet ~d’une première saisie antérieurement pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier poursuivant s'est constitué une garantie suffisante pour le recouvrement du montant de la condamnation en principal, intérêts et frais du titre exécutoire dont il se prévaut, la mise en place d’autres procédures d'exécution serait sans fondement et injustifiée;
Attendu qu'aux termes de l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé, « l'acte de saisie à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que de tous accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.
Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l'acte de saisie.
Cet acte rend le tiers personnellement responsable des causes de la saisie dans la son obligation »;
Attendu qu'il ressort de l'analyse des dispositions de l'article 154 sus énoncé que la Ion de l'acte de saisie-attribution de créance rend indisponible la créance saisie- attribuée et emporte attribution directe de celle-ci au créancier saisissant, lequel devient 3ncier du tiers-saisi, même si le paiement de ladite créance saisie-attribuée se trouve différé jusqu'à épuisement du délai d'un mois prévu pour élever contestation ou puisement des procédures de contestation effectivement élevées;
Attendu qu'en l'espèce la société LES CENTAURES ROUTIERS avait, antérieurement aux saisies-attributions des 28 juillet et 1er août 2001, en exécution de l’arrêt 1107 du 11 juin 1996 de la Cour d'appel d'Abidjan ayant condamné la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE à lui payer la somme de 1.109.000.000 F CFA outre les intérêts de droit et les frais, pratiqué en exécution du même arrêt une première saisie- attribution le 23 janvier 2001 au préjudice de ladite société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE et entre les mains de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE, saisie suite à laquelle cette dernière avait fait les déclarations suivantes : « des informations communiquées par notre direction financière, il se dégage un solde en date du 23 janvier 2001 de 6.850 F CFA en faveur de MOBIL OIL COTE D'IVOIRE »;
Attendu qu'en se bornant à affirmer qu' « il ne résulte nulle part après analyse que cet article (article 154) ait fait défense au créancier de procéder à des saisies multiples, même si le montant d'une d'entre elles suffit à éponger la dette... » sans se prononcer sur la saisie-attribution antérieure du 23 janvier 2001 pratiquée par la société LES CENTAURES ROUTIERS entre les mains de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE qui avait déclaré devoir la somme de 4.061.566.850 F CFA, laquelle couvre largement la créance cause de la saisie s'élevant en principal, intérêts et frais à 907.416.216 F CFA, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de céans en mesure d'exercer son contrôle; qu'en conséquence, il y a li~u de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les premier et troisième moyens;
Sur l'évocation
Attendu que la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE demande à la Cour de céans de dire et juger son action bien fondée et ordonner par conséquent la mainlevée des saisies des 28 juillet et 1er août 2001 pratiquées entre les mains des Sociétés SCB et CIE, lesquelles saisies-attributions violent les dispositions :
– de l'article 153 de l'Acte uniforme susvisé en vertu duquel, pour pratiquer une mesure d'exécution, le créancier poursuivant doit être muni d'un titre exécutoire constatant sa créance; or par l'effet de la saisie-attribution de créance pratiquée entre les mains de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE, le montant des sommes recherchées en principal, intérêts et frais résultant de l'arrêt de condamnation par la société LES CENTAURES ROUTIERS a été atteint; par conséquent. les termes de l'arrêt de condamnation n°1107 du 14 juin 1996 ont été exécutés et ce titre ayant été exécuté, la société LES CENTAURES ROUTIERS ne possède plus de titre d'exécution à l'encontre de la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE;
– de l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé en vertu duquel le créancier poursuivant ne peut entreprendre des mesures d'exécution complémentaires à l'encontre de son débiteur dès lors que le montant des sommes recherchées a dores et déjà été garanti par une saisie précédente; une saisie attribution de créance pratiquée entre les mains de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE a permis d'immobiliser la somme de 4.061.566.850 FCFA, laquelle permet de couvrir largement le montant des sommes recherchées par la société LES CENTAURES ROUTIERS qui s'élève selon les calculs à la somme de 907.430.755 F CFA; les saisies-attributions de créance des 28 juillet et 1er août 2001 pratiquées respectivement entre les mains des sociétés SCB et CIE constituent des saisies manifestement intempestives et sans fondement;
– de l'article 157-3) de l'Acte uniforme susvisé lequel exige de la part du créancier poursuivant l'exactitude dans la détermination du montant des frais dans l'exploit de saisie-attribution; or en l'espèce les exploits de saisies-attribution de créance des 28 juillet et 1er août 2001 indiquent au titre des frais dits de l'article 87, la somme de 1.114.780 FCFA alors que le décret no75-51 du 29 janvier 1975 portant tarification des émoluments des huissiers de justice en son article 87, plafonne les frais sus indiqués à la somme de 20.000 F CFA; l'indication erronée des frais dits de l'article 87 équivaut à un défaut d'indication;
Attendu que la société LES CENTAURES ROUTIERS, intimée, d'une part, soutient que le caractère excessif des frais et émoluments n'engage que son auteur qui est l'huissier étant donné que les sommes à lui verser et indiquées par elle ne comportent aucune erreur et, d'autre part, affirme à propos de l'argumentaire de l'appelante suivant lequel « la saisie pratiquée entre les mains de la compagnie AIR AFRIQUE le 12 décembre 000 est largement suffisante pour garantir le paiement », que l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé ne fait pas obstacle à d'autres saisies mais énonce le principe « qu'entre ~s mains d'un tiers, la saisie ne peut avoir d'effet que pour le montant pour lequel elle est pratiquée; que la saisie-attribution est une mesure d'exécution qui doit se solder par un paiement, la confusion étant à éviter avec la saisie conservatoire encore qu'il est loisible à MOBIL OIL COTE D'IVOIRE d'ordonner le paiement des sommes qu'elle doit à l'un quelconque des tiers saisis à l'effet de mettre un terme aux procédures judiciaires, la société AIR AFRIQUE étant du reste incapable à nos j ours de payer 1a somme saisie entre ses mains »; qu'en conséquence, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée;
Attendu qu'il ressort de l'analyse de l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé que 3cte de saisie-attribution rend indisponible la créance saisie-attribuée et emporte attribution immédiate et de plein droit de celle-ci au créancier saisissant, lequel devient ainsi créancier du tiers saisi; qu'il résulte de ce transfert immédiat que la somme, objet de 1a saisie, est affectée de droit au saisissant et que ni la signification ultérieure d'autres saisies, ni toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne peuvent remettre en cause cette attribution;
Attendu qu'en l'espèce, la société LES CENTAURES ROUTIERS avait déjà effectué une première saisie-attribution le 23 janvier 2001 entre les mains de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE, laquelle avait déclaré devoir à la société MOBIL IL COTE D'IVOIRE la somme de 4.061.566.850 FCFA; que ladite somme couvre largement le montant des sommes dont 1 e recouvrement est recherché et s'élevant en principal, intérêts et frais à 907.430.755 FCFA; que le créancier saisissant, la société LES CENTAURES ROUTIERS, ne démontrant pas qu'il n'a pu se faire payer par le tiers-saisi, la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE pour quelque raison que ce soit, ne pouvait en l’état, pratiquer d'autres saisies attributions à l’encontre de son débiteur MOBIL OIL COTE D'IVOIRE; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la mainlevée des saisies- attributions pratiquées les 28 juillet et 1er août 2001 entre les mains de la SCB et de la CIE.
Attendu que la société LES CENTAURES ROUTIERS ayant succombé, doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l'Arrêt no5 85 rendu le 03 ai 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan; Evoquant et statuant sur le fond,
Ordonne la mainlevée des saisies-attributions des 28 juillet et 1er août 2001 pratiquées par la société LES CENTAURES ROUTIERS entre les mains de la SCB et de CIE.
Condamne la société LES CENTAURES ROUTIERS aux dépens. Président M. Seydou BA
Note
Cet arrêt pose le problème des saisies multiples et, notamment, lorsque plusieurs saisies sont pratiquées alors qu'une des saisies couvre le montant des sommes dont le couvrement est poursuivi.
Le principe des saisies multiples ne paraît pas remise en cause. En effet, à partir du moment où seules les sommes correspondant au montant de la créance, cause de la saisie attribution, sont rendues indisponibles, il en résulte que lorsque la créance, objet de la saisie est d'un montant inférieur à celui de la créance, cause de la saisie, le créancier saisissant peut pratiquer d'autres saisies dans le but de recouvrer la totalité de sa créance.
Mais qu'en est-il lorsque la saisie pratiquée porte sur une créance dont le montant couvre largement la créance, cause de la saisie?
Cette somme étant largement suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant, la partie correspondant à la créance à recouvrer étant rendue indisponible, des saisies postérieures paraissent sans objet.
Pour qu'il en soit autrement, le créancier poursuivant doit démontrer l'inefficacité de la première saisie pratiquée, dès lors que celle-ci rend indisponible la créance saisie attribuée et emporte attribution immédiate et de plein droit de cette créance au créancier saisissant, devenu créancier du tiers saisi.
La somme étant affectée de droit au créancier saisissant, celui-ci est efficacement protégé dès lors qu'une signification ultérieure d'autres saisies, ou toute autre mesure de prélèvement émanant même de créanciers privilégiés, ne peuvent remettre en cause cette attribution (Voy
Anne Marie ASSI ESSO et N'diaw DIOUF, OHADA, Recouvrement de créance no345 p163; dans le même sens, Boris MARTOR et autres, Le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, LITEC, , no1117 p 239 et suivant)
Ainsi, il résulte de l'arrêt de la CCJA que lorsque la créance saisie couvre largement la créance dont le recouvrement est recherché, les saisies postérieures paraissent sans fondement, et leur mainlevée doit être ordonnée. Il ne peut en être autrement que si le créancier saisissant rapporte la preuve qu'Il n'a pas pu se faire payer par le tiers saisi et ce pour quelque raison que ce soit.
BROU Kouakou Mathurin