J-04-388
SURETES – CAUTIONNEMENT – CONSTITUTION – PREUVE (NON) – NULLITE.
Le cautionnement devant être convenu à peine de nullité, de façon expresse entre la caution et le créancier, les prétentions du demandeur sont mal fondées dès lors qu'aucune preuve du contrat du cautionnement n'est rapportée.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GAGNOA, JUGEMENT N°79 DU 04 JUIN 2003,Affaire : O. c/ V. Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 41, note).
LE TRIBUNAL
Ouï les parties en leurs conclusions; Vu les pièces du dossiers;
Suivant exploit en date du 23-04-2003, Monsieur O. , de nationalité Malienne,
commerçant demeurant à GALEBRE S/P de GUIBEROUA, a assigné Mademoiselle V. , enseignante, domiciliée à Gagnoa, en paiement, devant le Tribunal civil de ce siège;
A l'appui de son action, il expose qu'il est créancier de Monsieur L., d'une somme de 21.300.000 F CFA;
Lequel débiteur se trouve être le beau père de Mademoiselle V.;
IL explique que suite à un abus de confiance commis par le suscité à son encontre, ce dernier a été arrêté et placé sous mandat de dépôt;
Melle V. est alors intervenue auprès de lui, pour le supplier de retirer sa plainte contre son beau-père;
A cet effet, soutient-il, elle s'est engagée en présence de témoins à apurer elle- même la dette de son beau-père, à raison de 500.000 F CFA, tous les 5 de mois en cas de défaillance de celui-ci;
En exécution de sa promesse verbale, elle a versé un acompte de 1.000.000 F;
IL poursuit pour dire que suite à cet engagement, il a retiré sa plainte et Monsieur L. a été mis en liberté provisoire;
Après cette libération, le couple L. a quitté la Côte d'Ivoire pour une destination Inconnue;
Appelée à honorer son engagement, Melle V. s'est dérobée;
Estimant qu'elle a participé à la fuite de ses parents, Monsieur O. prie le Tribunal de condamner Melle V. à honorer ses engagements vis-à-vis de sa personne;
En réplique Melle V. soutient n'être aucunement liée à Monsieur O.;
Elle fait valoir qu'elle n'a fait que lui remettre la somme de 1.000.000 F CFA; de la t de sa mère, Epouse du débiteur; et qu'elle ne s'est nullement engagée, personnellement;
Le demandeur verse au dossier, un procès-verbal d'audition de témoin, confirmant que Melle V. s'est personnellement engagée vis-à-vis du demandeur, à payer la dette de son beau-père;
SUR CE :
EN LA FORME :
Attendu que l'action de Monsieur OUMAR ASSIRID est régulièrement introduite; Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
Attendu que ses parties ont comparu et ont été entendus à l'audience, Qu'il convient de statuer contradictoirement à leur égard;
AU FOND
Attendu que le demandeur soutient que défenderesse se serait engagée envers lui, en tant que caution de son beau-père;
Mais attendu que Melle V. conteste cet engagement avec énergie;
Qu'aux terme de l'article 4 de l'acte uniforme sur l'organisation des sûretés, "le cautionnement doit être convenu à peine de nullité, de façon expresse entre la caution et le créancier...
Attendu qu'en l'espèce, aucune preuve de ce contrat n'est rapportée par le demandeur;
Qu'il convient dès lors, de dire les prétentions du demandeur mal fondées et les rejeter;.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
Déclare recevable, l'action de Monsieur OUMAR ASSIRID;
Au fond, la dit mal fondée; L'en déboute;
Président Mme YAO Jeanne BODJI
Note
L'Acte uniforme portant Droit des sûretés a institué pour le cautionnement un formalisme obligatoire, en ce sens que la convention doit être conclue expressément entre la ion et le créancier, l'objectif étant de prévenir les droits de celui-ci et de renforcer la protection de l'autre.
A défaut, la convention doit être considérée comme nulle (Boris Martor et autres, Le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, LITEC, n° 1016, p. 215; Philippe TIGER, Le droit des affaires en Afrique, OHADA ? Que sais-je, PUF, 2ème éd. P. 86)