J-04-39
SAISIE MOBILIERE – ACTION EN DISTRACTION – PREUVE DE LA PROPRIETE DU DEMANDEUR SUR LES BIENS SAISIS – DISTRACTION.
L’action en distraction d’objets saisis suppose la preuve de la propriété du demandeur sur les biens saisis. En application de l’article 141 de l’AUPSRVE , est recevable l’action en distraction lorsque les pièces produites justifient le bien fondé du droit de propriété.
Article 141 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar , ordonnance de référé n° 1333 du 1er septembre 2004 Claire Ndiaye / La R.T.I. Gd –Dakar, Ndeye T..F Lo).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 1 SEPTEMBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu à la demande de distraction d’objets saisis présentée par la sieur Clair NDIAYE.
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que suivant exploit du 1 juillet 2003 de maître Bernard SAMBOU , huissier de justice à Dakar , Clair NDIAYE a assigné le receveur des taxes indirectes de Grand Dakar , Me Ndéye TEGUE FALL LO et Eugène NDIAYE en distraction d’objets saisis suivant procès verbal du 24 février 2003 sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que Ndéye TEGUE FALL LO et Eugène NDIAYE n’ont ni comparu, ni été représentés, qu’il échet de statuer par défaut à leur égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les formes et délai légaux, qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que Clair NDIAYE a soutenu dans l’exploit introductif d’instance que les objets saisis suivant procès verbal du 24 février 2003 à savoir : les 4 chaises en ossature métallique, un ventilateur, deux bahuts, une table basse en bois, un congélateur relèvent de sa propriété comme en attestant les factures n°37 du 27 juin 1997 et 102 du 24 septembre 1999 outre une attestation; qu’il a sollicité la distraction de ces biens à son profit;
Attendu que le receveur des taxes indirectes a soutenu dans ses conclusions du 11 août 2003 le fait que les factures susvisés ne soient pas timbrées et ne correspondent nullement à la liste des objets saisis; qu’il a sollicité ainsi la continuation des poursuites sur ces biens;
SUR CE
Attendu que l’action en distraction d’objets saisis suppose la preuve de la propriété du demandeur sur les biens saisis en application de l’article 141 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution;
Attendu qu’en l’espèce, Clair NDIAYE a produit aux débats la facture n° 37 du 27 juin 1997 qui fait état d’un combiné 3 tiroirs marque West Frost; qu’au regard du procès verbal de saisie, il apparaît que ce bien ne figure pas parmi les objets saisis;
Que s’agissant de la facture n°246 du 29.09.1999, le demandeur ne peut invoquer cette pièce à son profit, celle ci ayant été établie au nom de Marie GUINDOU;
Attendu que s’agissant de la facture n°102 du 09 septembre 1999, celle ci est afférente à la housse des chaises en fer; qu’en définitive, ces pièces en sauraient justifier le bien fondé de ses prétentions; qu’il échet , sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les arguments de droit de receveur des taxes indirectes , lesquels sont pertinents de débouter le demandeur de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Donnons défaut contre Me Ndéye TEGUE FALL LO et Eugène NDIAYE.
Recevons l’action;
AU FOND
Déboutons Clair NDIAYE de toutes ses demandes;
Le condamnons aux dépens;
Et signons avec le greffier.