J-04-394
VOIES D'EXECUTION – SAISIE ARRET – DENONCIATION – DELAI – INOBSERVATION – CADUCITE (Oui).
– La saisie arrêt pratiquée sur les rémunérations est caduque dès lors qu'elle a été dénoncée plus de huit jours après.
– En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension des poursuites.
(TRIBUNAL DE 1ERE INSTANCE DE BOUAFLE ORDONNANCE DE REFERE N°14 DU 17 SEPTEMBRE 2003, Affaire : V. CI Société DALI Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 61).
Vu l'exploit en date du 11 septembre 2003 de Maître MOROKO GAHOUE, huissier de justice à Bouaflé, V. a assigné la Société de diffusion Africaine du Livre dite DALI, représentée par son directeur RAYMOND DUBOIS. La SOLIBRA représentée par J. DOUOSSON, directeur des ressources humaines et Maître KONE SEYDOU, huissier de justice à Bouaflé devant nous pour s'entendre :
– Déclarer son action recevable et l'y dire bien fondé;
– Déclarer caduque la saisie pratiquée sur ses rémunérations le 13 Août 2003 et conséquemment ordonner la suspension des poursuites;
– Condamner les défendeurs aux dépens;
Attendu qu'au soutien de son action, le demandeur susnommé expose avoir acheté à crédit avec la société DALI des livres d'un montant de 360.000 (trois cent soixante mille) francs remboursable en vingt (20) mensualités, soit dix huit mille (18.000) francs par mois;
Qu'il ajoute que selon la société DALI, deux mensualités sont restées impayées de sorte qu'il lui reste devoir outre les frais bancaires, la somme de cinquante cinq mille (55.000) fr
Qu'il poursuit, qu'après avoir reçu une sommation de payer, il a dénoncé la mauvaise foi de sa créancière qui aurait pu l'informer des traites impayées, l'évitant ainsi de tramer une dette d'un montant de trente six mille (36.000 francs sur plus d'une dizaine d'années.
Qu'il a même demandé à la société DALI de lui faire parvenir les effets impayés;
Que cependant jusqu'à ce jour, celle-ci est restée muette que contre toute attente, le 13 Août 2003, une saisie a été pratiquée sur ses rémunérations;
Que contrairement aux dispositions du traité OHADA, la saisie lui a été dénoncée le 25 Août 2003, soit plus de huit jours;
Qu'aussi les opérations de saisie ont été diligentées par un huissier;
qu'au regard de tout ce qui précède, il sollicite l'entier bénéfice de ses observations;
Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu;
SUR CE
Sur le caractère de la décision
Attendu que la société DALI a été assignée à mairie; qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard;
Attendu que Maître Koné Seydou a été assigné en la personne de son clerc et la SOLIBRA, assignée à sa personne;
Qu'il convient conséquemment de statuer contradictoirement à leur égard;
EN LA FORME
Attendu que l'action du demandeur a été introduite dans le forme et délai légaux;
Qu'il échet de la déclarer recevable;
Au fond :
Attendu qu'il est constant comme résultant du dossier que la saisie a été dénoncée
au demandeur plus de huit jours après ce, au mépris des dispositions de l'article 160 du traité OHADA les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution qui exigent que la dénonciation soit faire dans un délai de huit jours au débiteur à peine de caducité; qu'il échet de déclarer ladite saisie caduque et conséquemment ordonner suspension des poursuites contre le demandeur;
Sur les dépens
Attendu que les défendeurs succombent, qu'il y a lieu de les condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre de conseil, par défaut à l'égard de la société DALI et contradictoirement à 1'égard de maître Koné Seydou et dei a S OLIBRA, en matière de référé d'heure à heure et en premier Au principal : renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l'urgence;
Recevons le demandeur en son action et l'y disons bien fondé;
Président Mme : COUNT A Naffissiatou.
Note
Il est bien curieux que, plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, on pratique la saisie arrêt des rémunérations plutôt que la saisie attribution.