J-04-396
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION.
CREANCE, CONTRAT DE PRET, ECHEC DE NEGOCIATION, NON RECOUVREMENT, MAUVAISE FOI MANIFESTE, EXPLOIT D’ASSIGNATION , ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER,.
EXPLOIT D’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER -ARTICLE
10 AUPSRVE, RECEVABILITE DE L’OPPOSITION, PREJUDICES, RENVOIS SUCCESSIFS , ECHEC DE TENTATIVE DE CONCILIATION PREALABLE.
, CONDAMNATION AU PAIEMENT DE SOMME EN PRINCIPAL, D’INTERETS LEGAUX ET DE FRAIS ACCESSOIRES -ARTICLE 263 et 264 AUDCG , ORDONNANCE D’EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, formée par un débiteur, demandeur en la présente cause, est bien recevable dès lors que le créancier défendeur en la présente cause ne rapporte aucune preuve d’un défaut de qualité, de capacité et d’intérêt du demandeur et que l’opposition est intervenue dans les délais de quinze jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer prescrits par l’acte uniforme OHADA en son ARTICLE
10 AUPSRVE.
Pour que la tentative de conciliation préalable soit possible, la présence de toutes les parties est nécessaire. Il s’ensuit que Le refus délibéré du demandeur de se présenter devant le Tribunal pour qu’il soit procédé à ladite tentative de réconciliation est caractéristique de sa renonciation à la mesure qu’il a lui-même sollicitée et équivaut à l’échec de cette tentative de renonciation, ce qui donne droit à la juridiction compétente de le constater -ARTICLE 12 ALINEA 1er et 2 AUPSRVE.
La tentative de conciliation préalable ayant échouée, faute pour le débiteur ayant formé opposition, demandeur en la présente cause, de se présenter devant le Tribunal; il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande en recouvrement par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire - ARTICLE 12 ALINEA 2 AUPSRVE.. Il s’ensuit donc de condamner le demandeur à payer au créancier ladite somme en principal surtout qu’il n’a pas cru devoir s’acquitter à ce jour d’un franc ainsi que des dommages et intérêts -ARTICLE 263 et 264 AUDCG.
Article 2 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU (BENIN), JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°020/1ère C-COM du 15 juillet 2002 , R/G N°007/2002 , Monsieur Gilbert BELBOL C/ ECOBANK BENIN SA.).
LE TRIBUNAL
DES FAITS
Par exploit en date du 22 Janvier 2002, Monsieur Gilbert BELBOL, gérant de la Société LION D’OR a attrait devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en matière commerciale ECOBANK-Bénin SA;
La recevoir en son opposition;
Procéder à la tentative de conciliation préalable prévue par l’article 12 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
A défaut, annuler ou infirmer l’ordonnance N°1036/2001 délivrée par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou le 24 Décembre 2001;
Il expose à l’appui de ses prétentions que l’ordonnance sus-indiquée a été obtenue en violation de ses droits et porté préjudice à ses intérêts;
A l’encontre de ces prétentions ECOBANK BENIN SA développe que dans le cadre de leurs relations commerciales, elle est créancière de Monsieur Gilbert BELBOL de la somme de 32.199.268 F CFA;
Que cette somme représente le montant d’un prêt qu’elle a consenti au demandeur;
Que cette créance est établie par le relevé de compte de Monsieur Gilbert BELBOL dans ses livres;
Que toutes les démarches entreprises pour parvenir au recouvrement de cette créance s’étant révélées infructueuses, elle a dû solliciter l’ordonnance d’injonction de payer N°1036/2001;
Que c’est contre cette ordonnance que Monsieur Gilbert BELBOL a cru devoir former opposition sans aucun motif apparent;
Que sur la base des articles 1er et 2 de l’acte uniforme OHADA ci-dessus visé ainsi que de sa déclaration contenue dans l’exploit de sommation de payer, Monsieur Gilbert BELBOL est mal fondé en sa demande;
Qu’en dépit des solutions négociées auxquelles le demandeur fait allusion, celui-ci n’a pas cru devoir s’acquitter à ce jour d’un franc;
Qu’après avoir fait procéder à l’enrôlement de son exploit d’opposition, le demandeur n’a pas cru devoir se présenter devant le Tribunal, de sorte que le dossier a subi cinq (5) renvois successifs pour lui;
Que dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne pourra que faire application de l’article 12 alinéa 2 du même acte uniforme;
Que la procédure initiée par le demandeur n’est qu’un subterfuge pour se soustraire aussi longtemps que possible à l’exécution de ses engagements;
Que le refus délibéré du demandeur de se présenter à temps devant le Tribunal pour faire examiner la cause ne fait que confirmer sa mauvaise foi manifeste;
Qu’elle sollicite en conséquence du Tribunal de céans :
Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’opposition de Monsieur Gilbert BELBOL;
L’y déclarer mal fondé;
Le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions;
Le condamner à lui payer par un jugement contradictoire la somme de trente deux millions cent quatre vingt dix neuf mille deux soixante huit (32.199.268) F CFA en principal, outre les intérêts légaux et aux frais accessoires;
Ordonner l’exécution provisoire sur minute avant enregistrement, nonobstant toutes voies de recours, de la présente décision;
1-Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que ECOBANK SA sollicite du Tribunal de céans statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’opposition de Monsieur Gilbert BELBOL;
Qu’elle ne rapporte aucune preuve d’un défaut de qualité, de capacité et d’intérêt du demandeur;
Que de plus, l’opposition est intervenue dans les délais prescrits par l’acte uniforme OHADA ci-dessus en son article 10;
Qu’il y a lieu de déclarer Monsieur Gilbert BELBOL recevable en son opposition;
2-Sur la tentative de conciliation préalable
Attendu que Monsieur Gilbert BELBOL sollicite de la juridiction de céans, de procéder à la tentative de conciliation préalable prévue par l’article 12 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Que pour que cette tentative de conciliation soit possible, la présence de toutes les parties est nécessaire;
Que Monsieur Gilbert BELBOL, après avoir fait procéder à l’enrôlement de son exploit d’opposition n’a pas cru devoir se présenter devant le Tribunal qu’il a lui-même saisi et ce, malgré trois renvois opérés en sa faveur;
Que le refus délibéré du demandeur de se présenter devant le Tribunal pour qu’il soit procédé à ladite tentative de réconciliation est caractéristique de sa renonciation à la mesure qu’il a lui-même sollicitée;
Que la renonciation par l’une des parties à la tentative de conciliation équivaut à l’échec de cette tentative de conciliation;
Qu’il échet de constater qu’il y a échec de la tentative de conciliation;
3-Sur la demande de recouvrement
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 du même acte uniforme, « la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire;
Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire »;
Qu’en l’espèce, ECOBANK BENIN SA sollicite du Tribunal, condamner Monsieur Gilbert BELBOL à lui payer par un jugement contradictoire la somme de 32.199.268 FCFA en principal, outre les intérêts légaux et aux frais accessoires;
Que la tentative de conciliation a échoué, faute pour Gilbert BELBOL, demandeur en la présente cause, de se présenter devant le Tribunal;
Que la créance dont s’agit a une base contractuelle et qu’elle est certaine, liquide et exigible;
Qu’il y a lieu de condamner le demandeur à payer à ECOBANK BENIN SA ladite somme;
Sur l’exécution provisoire sur minute
Attendu que ECOBANK BENIN SA sollicite de la juridiction de céans, ordonner l’exécution provisoire sur minute, avant enregistrement et nonobstant toutes voies de recours de la présente décision;
Que la nécessité absolue de mettre un terme aux manœuvres dilatoires du demandeur commande une telle mesure;
Qu’il y a lieu de l’ordonner;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit Monsieur Gilbert BELBOL en son opposition;
AU FOND
Constate l’échec de la tentative de conciliation des parties, sollicitée par Monsieur Gilbert BELBOL, faute pour ce dernier de se présenter devant le Tribunal;
Condamne Monsieur Gilbert BELBOL à payer à ECOBANK BENIN SA, la somme de 32 199 268 F CFA en principal, outre les intérêts légaux;
Ordonne l’exécution provisoire sur minute avant enregistrement et nonobstant toutes voies de recours de la présente décision;
Condamne Monsieur Gilbert BELBOL aux dépens.
Délai d’Appel 2 mois
Et avons signé avec notre Greffier.
PRESIDENT : Madame CARRENA ADOSSOU Michèle
MINISTERE PUBLIC : Madame Thérèse KOSSOU
GREFFIER : Maître Marcien S. A. KASSA