J-04-399
DROIT COMMERCIAL GENERAL – EXPLOIT D’ASSIGNATION – CREANCE EN PRINCIPAL – LIVRAISON – PREJUDICE – CONDAMNATION A DES DOMMAGES ET INTERETS, PENALITES CONVENTIONNELLES, FRAIS ET HONORAIRES CONVENTIONNELS.
EXECUTION PROVISOIRE DE DECISION – GARANTIE DU RECOUVREMENT.
SURETES – CAUTION PERSONNELLE – PROCES-VERBAL – SAISIE CONSERVATOIRE – TITRE EXECUTOIRE.
EXCEPTION DE CAUTION JUDICATUM SOLVI.
NOTIFICATION DE SOMMATION DE PAYER – RECONNAISSANCE DE DETTE – SURSIS – EXPLOIT D’AJOURNEMENT – NULLITE – EXCEPTION DE SURSIS A STATUER – PROCEDURE PENDANTE.
En dehors de tout préjudice, chaque partie à droit à intérêt sur toute somme qui lui est due en exécution du contrat à compter de la mise en demeure.
Le non respect des clauses du contrat du fait d’une partie donne droit à l’autre partie aux dommages et intérêts comprenant à la fois la perte subie et le gain manqué.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU (BENIN), JUGEMENT AVANT DIRE DROIT (ADD.) N°01/1ème C-Com du 7 août 2000, R.G. N° 069/1999 , Société Distribution BUL BEC INC c/ 1°) IDOHOUDCO COMMERCIAL AGENCY Sarl et 2°) Monsieur Lucien IDOHOU).
LE TRIBUNAL
DES FAITS
Par exploit en date à Cotonou du 23 Septembre 1999, la Société Distribution Bul Bec Inc a attrait devant le Tribunal de céans, la Société IDOHOUSCO Commercial Agency et Monsieur IDOHOU Lucien en paiement des sommes de vingt trois millions sept cent cinq mille cent quarante (23.705.140) francs CFA montant de la créance en principal, un million quatre cent vingt deux mille trois cent neuf (1.422.309) francs CFA à titre des pénalités conventionnelles, deux millions trois cent soixante dix mille cinq cent quatorze (2.370.514) francs CFA représentant des frais et honoraires conventionnels, et dix millions (10.000.000) francs CFA à titre de dommages intérêts;
Elle sollicite en outre l’exécution provisoire de la présente décision;
La Société de Distribution Bul Bec Inc expose à l’appui de sa demande que dans ses relations d’affaires avec la Société IDOHOUSCO Commercial Agency Sarl, elle lui a livré deux conteneurs de marchandises d’un montant total de 38.420 dollars;
Qu’en garantie du recouvrement de ces factures Monsieur Lucien IDOHOU s’est porté caution personnelle;
Que toutes tentatives de règlement amiables étant demeurées infructueuses, elle a, en vertu de l’ordonnance N°374/99 en date du 2 Juin 1999 rendue à pied de requête, fait pratiquer saisie-conservatoire sur les meubles et effets mobiliers appartenant à la Société Idohousco Commercial Agency et Monsieur Lucien IDOHOU suivant Procès-Verbal de saisie-conservatoire du 27 Août 1999;
Que ladite saisie-conservatoire a été pratiquée sans titre exécutoire;
Que cependant sommation de payer a été notifiée à personne à la Société IDOHOUSCO Commercial Agency et à Monsieur Lucien IDOHOU qui ont reconnu leur dette;
Qu’elle saisit donc le Tribunal de céans aux fins d’obtenir un titre exécutoire;
Suite à l’exception de caution judicatum solvi soulevée par les défendeurs, le Tribunal de céans a, par jugement avant dire droit N°01/1èCCom du 22 Octobre 1999 ordonné le paiement de la caution judicatum solvi fixée à la somme d’un million (1.000.000) francs CFA;
Que l’arrêt de la Cour d’Appel de Cotonou N°111/2000 du 20 Avril 2000 a confirmé le montant de la caution et que la Société de Distribution Bul Bec Inc s’est acquittée de cette caution entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou le 21 Avril 2000;
Pour résister aux prétentions de la demanderesse, la Société IDOHOUSCO et Monsieur IDOHOU Lucien font observer qu’ils ont assigné la Société Distribution Bul Bec Inc en annulation des saisies conservatoires pratiquées en violation des dispositions du traité de l’OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Que cette procédure est encore pendante devant le Tribunal de céans;
Que c’est en cet état que la Société Distribution Bul Bec Inc demande au Tribunal de céans de valider la saisie-conservatoire dont ils poursuivent la Que cependant sommation de payer a été notifiée à personne à la Société IDOHOUSCO Commercial Agency et à Monsieur Lucien IDOHOU qui ont reconnu leur dette;
Que le Tribunal de céans ne peut se prononcer sur la condamnation des défendeurs sans avoir au préalable validé la saisie-conservatoire;
Ils soulèvent donc l’exception de sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure de contestation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la Société IDOHOUSCO et Monsieur IDOHOU Lucien sollicitent le Tribunal de céans pour surseoir à statuer, aux motifs que c’est pendant qu’ils ont assigné la Société Distribution Bul Bec Inc en annulation des saisies conservatoires pratiquées en violation des dispositions du traité de l’OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et que cette procédure est encore pendante devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou, que celle-ci demande au Tribunal de céans de valider la saisie-conservatoire dont ils poursuivent la nullité;
Mais attendu que l’exploit d’ajournement du 23 Septembre 1999 dans son dispositif demande la condamnation au paiement :
De la créance principale d’un montant de 38.420 $ soit en contre valeur 23.705.140F CFA;
Des pénalités conventionnelles d’un montant de 1.422.309F CFA;
Des frais et honoraires conventionnelles d’un montant de 2.370.514F CFA;
De la somme de 10.000.000F CFA à titre de dommages-intérêts en application des articles 263 et 264 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général;
Qu’il résulte de ces éléments du dispositif de l’exploit d’ajournement sus indiqué que l’objet de la procédure porte sur une action en paiement de certaines sommes;
Que même s’il est constant que la présente action a été initiée suite à la saisie-conservatoire en date du 27 Août 1999 pratiquée par la demanderesse, elle ne doit pas être confondue à une action en validité de la saisie-conservatoire en cause dont les défendeurs ne rapportent pas la preuve;
Qu’il s’ensuit que la procédure de contestation de saisie conservatoire du 27 Août 1999 engagée par la Société IDOHOUSCO et Monsieur IDOHOU Lucien et dont ils se prévalent ne sauraient constituer une question préjudicielle pouvant contraindre le Tribunal de céans à surseoir à statuer;
Qu’il échet, eu égard à ce qui précède, de rejeter l’exception de sursis à statuer soulevée par la Société IDOHOUSCO et Monsieur IDOHOU Lucien et de leur enjoindre de conclure au fond;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire et avant dire droit, en matière commerciale et en premier ressort;
Rejette l’exception de sursis à statuer soulevée par la Société IDOHOUSCO et Monsieur IDOHOU Lucien;
Leur ordonne de conclure au fond;
Renvoie au Lundi 20 Novembre 2000 pour être retenu.
Et ont signé, le président et le greffier.
PRESIDENT : Monsieur Honoré AKPOMEY
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Honoré KOUKOUI
GREFFIER : Maître Marcien S.A. KASSA