J-04-402
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION D’ORDONNANCE – OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT D’OPPOSITION.
ANNULATION D’ORDONNANCE – DECISION DE CONDAMNATION DE PAIEMENT – EXECUTION PROVISOIRE -DELAI DE GRACE – ACCORD NOTARIE DE REGLEMENT DU DIFFEREND – IRREGULARITE – NULLITE – ABSENCE DE DIFFICULTE ECONOMIQUE ET FINANCIERE , REJET DU DELAI DE GRACE.
L’introduction de la procédure d’injonction de payer suppose une créance ayant une cause contractuelle (ARTICLE
2 AUPSRVE). La créance reconnue et acceptée dans l’accord notarié convenu entre les parties est de nature contractuelle conforme à l’ARTICLE
2 AUPSRVE et non de nature sociale qui relèverait du droit du travail.
L’acte notarié est un acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux; il conserve toute sa force juridique et produit ses pleins et entiers effets . Dès lors que la créance querellée est matérialisée par l’acte authentique , et qu’aucune difficulté économique et financière n’est prouvée par le débiteur, encore moins de griefs subis , il ne peux y avoir délai de grâce.
La totalité des mensualités restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible, si bon semble au créancier au cas où dans le mois, la mise en demeure d’une trimestrialité est en souffrance (ARTICLE
263 AUDCG)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU (BENIN), Jugement Contradictoire N° 028/00-2ème C-COM du 13 juin 2002; R.G. N° : 059/2001; Monsieur AKELEMON Victorien C/ SOCIETE B.P.S. BENIN.
LE TRIBUNAL
DES FAITS
Par exploit en date du 27 Novembre 2001, Monsieur AKELEMON Victorin, assisté de Maître Prosper AHOUNOU, a attrait devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en matière Commerciale, la Société B.P.S. pour former opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer N° 677/2001 du 16 Août 2001;
Le demandeur sollicite qu’il plaise au Tribunal annuler l’ordonnance suscitée et de le décharger de toutes les contraintes y afférent;
Au soutien de cette demande, il expose que la créance qui fonde l’ordonnance ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Qu’il est intervenu un accord réglant définitivement le différend entre les parties;
Qu’en outre, la signification de l’ordonnance N° 677/01 du 16 Août 2001 qui lui a été faite est entachée d’irrégularités;
La Société B.P.S. explique en réplique, que Monsieur AKELEMON Victorin est mal fondé en son exception pour défaut de texte, de grief et qu’elle (B.P.S.) bénéficie de la plénitude de la personnalité morale;
Elle ajoute, que la créance querellée résulte de l’acte notarié du 30/01/01 qui constitue un engagement contractuel au sens de l’article 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, relatif au recouvrement simplifié et voies d’exécution;
Que la créance n’a aucunement une source sociale qui relèverait du droit du travail;
Qu’en conséquence, le Tribunal de céans doit condamner le demandeur à lui payer la somme de 91.345.130F outre les intérêts de droit, et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Que le demandeur ne mérite pas le délai de grâce qu’il sollicite;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur AKELEMON Victorin forme opposition contre l’ordonnance N° 677/2001 en date du 16 Août 2001, motif pris de ce que la créance querellée n’entre pas dans le champ d’application légale et que les parties ont conclu un accord notarié qui met fin à leur différend;
Qu’en outre la signification de l’ordonnance susvisée qui lui a été faite est entachée d’irrégularité et mérite pour ce fait nullité;
Attendu cependant que Monsieur AKELEMON Victorin ne produit aucune preuve des griefs que lui auraient causé les exceptions invoquées;
Que nullité sans grief ne vaut;
Qu’il échet de le débouter de ces demandes;
Sur le bien fondé de la créance en cause et de l’opposition du 27 novembre 2001
Attendu qu’il ressort de l’acte notarié en date du 30 Janvier 2001 versé au dossier, que le demandeur reconnaît devoir au principal la somme de 91.345.130F CFA à la Société B.P.S.;
Qu’il s’engage dans le même acte, à rembourser ladite somme en trois périodicités bien précises;
Que du document, il découle que sans égard à l’échéancier « … la totalité des mensualités restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible, si bon semble au créancier au cas où dans le mois, la mise en demeure d’une trimestrialité est en souffrance… »;
Attendu que le défendeur, en sollicitant et en obtenant l’ordonnance d’injonction de payer N° 677/2000 du 16 Août 2001, n’a fait que mettre en œuvre une des dispositions convenues entre les parties et consignées dans l’acte notarié du 30 Janvier 2001;
Attendu que ledit acte notarié constitue la preuve matérielle de l’échange de volontés des parties et renseigne sur, l’objet, la cause et les conditions de paiement de la créance litigeante;
Qu’en conséquence, cette créance de 91-345.130F CFA reconnue et acceptée dans l’accord notarié convenu entre les parties est de nature contractuelle et est conforme à l’article 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur le recouvrement simplifié des créances et sur les voies d’exécution;
Attendu que, par ailleurs, Monsieur AKELEMON Victorin développe au soutien de son action que la créance querellée a une nature sociale qui relèverait du droit du travail;
Attendu par contre, que l’acte notarié du 30 Janvier 2001 est un acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux;
Qu’il s’ensuit que l’acte notarié de 30 Janvier 2001 conserve toute sa force juridique et produit ses pleins et entiers effets;
Qu’en conséquence, il échet de rejeter ce moyen;
Attendu que de tout ce qui précède, il ressort que la créance de la Société B.P.S. d’un montant de 91.345.130F CFA outre les intérêts de droit est fondée et justifiée;
Qu’il y a lieu de déclarer AKELEMON Victorin débiteur de la somme de 91.345.130F en principal;
Sur le délai de grâce et l’exécution provisoire
Attendu qu’à l’appui de sa demande de main de force, le demandeur ne fait la preuve d’aucune difficulté économique et non financière;
Qu’il y a lieu de le débouter du chef de cette demande;
Attendu que la défenderesse sollicite quant à elle, l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Attendu que les conditions exigées par l’article 17 du Code de Procédure Civile sont en l’espèce réunies;
Que la créance querellée est matérialisée par l’acte authentique en date du 30 Janvier 2001;
Que dès lors, il échet de faire droit à la demande de la Société B.P.S;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
– Constate que la créance de la Société B.P.S est de quatre vingt onze millions trois cent quarante cinq mille cent trente (91.345.130) Francs;
– Déclare que cette créance est d’origine contractuelle;
– Condamne AKELEMON Victorin à payer à la Société B.P.S ladite somme avec les intérêts de droit à compter de la date de l’assignation;
– Rejette le délai de grâce sollicité par AKELEMON Victorin;
– Ordonne l’exécution provisoire de la décision intervenue nonobstant toutes voies de recours;
– Condamne le demandeur aux dépens./-
Et ont signé, le Président et le Greffier,
PRESIDENT : Madame Geneviève NADJO
MINISTERE PUBLIC : Madame Thérèse KOSSOU
GREFFIER : Maître Cosme AHOYO