J-04-405
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE – DELAI – OPPOSITION HORS DELAI – FORCLUSION (Oui) – ABSENCE D’OPPOSITION – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE.
L’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le délai de 15 jours à partir de la signification. Dès lors, s’agissant d’une computation franche, doit être frappée de forclusion, l’opposition formée le lendemain de fin du délai légal imparti. Il s’ensuit que le débiteur n’ayant pas fait opposition de l’injonction de payer dans les délais légaux, la formule exécutoire doit être apposée sur la décision d’injonction de payer, le recours tardif valant absence d’opposition conformément aux dispositions de l’article 16 AUPSRVE.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif - Jugement n° 350/C du 06 Mars 2003, ZAMBO NTOUMBA c/ Mme ATOH AKAM Anastasie, Me Nana Raphaël Ledoux).
NB Nous prions les visiteurs du site de nous excuser; certains passages de cette décision étaient de si mauvaise dactylographie que nous avons dû, soit les supprimer, soit les compléter (ces passages sont signalés en caractères rouges).
Jugement N° 350/C du 06 mars 2003
Affaire : ZAMBO NTOUBA
contre
Mme ATOH AKAM Anastasie (Me Nana Raphaël le doux).
Objet de la demande : Opposition à injonction de payer.
Faits : Il s’agissait ici d’une opposition formée par le sieur ZAMBO NTOUBA qui ne voulait pas exécuter l’ordonnance d’injonction de payer qui le condamnait à payer à dame ATOH AKAM Anastasie, la somme de 1.302.500 francs. Il prétextait alors que ladite ordonnance était entachée d’irrégularité et que la créance qui la sous-tendait n’était pas encore exigible.
Solution du juge : Le Tribunal, après avoir analysé les différents arguments des parties, a conclu à la régularité de l’ordonnance d’injonction de payer, la position qui pouvait la contrecarrer n’ayant pas été faite dans les délais de l’article 10 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution. Par ailleurs, le juge a ordonné l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance, conformément à l’article 16 de l’Acte Uniforme précité.
Audience du 6 mars 2003
A l’audience publique ordinaire du 6 mars 2003 du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, statuant en matière civile et commerciale, séant en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de ladite ville, présidée par Monsieur NONGA Jean-Pierre, Juge au Tribunal de Première Instance de Céans;
– Assisté de Maître NGOUAJIO, Greffier;
A été rendu le jugement civil suivant :
ENTRE
– Monsieur ZAMBO NTOUMBA, demandeur, demeurant à Yaoundé; a comparu;
d’une part;
ET
– Madame ATOH AKAM Anastasie, défenderesse, demeurant à Yaoundé; a conclu; et ayant pour Conseil Maître NANA Raphaël, Avocat;
– Maître OMAM Florence et le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties, mais au contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait;
FAITS
Suivant exploit en date du 12 avril 2002 de Maître BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé, enregistré le 03 juillet 2002, volume 5, folio 352, case et bordereau 135 aux droits de 5000 francs sous quittance N° 0490278 du 03 juillet 2002, Sieur ZAMBO NTOUMBA demeurant à Yaoundé a fait opposition à injonction de payer contenant assignation à l’ordonnance d’injonction de payer N° 872 rendue le 31 janvier 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, et a fait donner assignation à :
– Maître OMAM Florence, Huissier de Justice à Yaoundé;
– Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif;
– Madame ATOH AKAM Anastasie demeurant à Yaoundé,
d’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif statuant en matière civile et commerciale, pour :
Attendu qu’en date du 26 mars 2002, le requérant a reçu du ministère de Maître OMAM Florence, Huissier de Justice à Yaoundé, signification d’une ordonnance d’injonction de payer à dame ATOH AKAM Anastasie, la somme de FCFA 1.443.423 en principal et frais;
Que ladite signification, consécutive à une expédition de l’ordonnance N° 872 rendue en date du 31 janvier 2002 par le Président de la juridiction susdite, est inopérante et se doit d’être annulée, car l’officier ministériel susdit a, dans sa tarification, exigé les droits gradués, alors qu’il ne s’agit aucunement d’un commandement;
Que par ailleurs et dans le fond, il s’agit d’un prêt n’ayant aucune date butoir pour son remboursement;
Que dame ATOH AKAM Anastasie reconnaît elle-même qu’il y avait une condition de remboursement liée à la réalisation « d’un marché », toutes choses qui n’ont pas encore été faites, et ce pour des motifs indépendants de la volonté du requérant;
Que le principal n’ayant pas été réalisé, l’accessoire ne saurait être exigé;
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à ajouter ou déduire :
– Recevoir le requérant en son opposition et l’y déclarer fondé;
– Constater que la créance de dame ATOH AKAM Anastasie n’est pas encore exigible, le « marché » n’ayant pas encore été réalisé;
– Dire que l’huissier instrumentaire a eu tort d’exiger les droits gradués dans son exploit, et déclarer ladite signification nulle;
– Et par conséquent, ordonner la rétractation de l’ordonnance querellée et dire qu’elle sera inopérante;
– Condamner dame ATOH AKAM Anastasie aux entiers dépens;
SOUS TOUTES RESERVES
L’affaire régulièrement inscrite au rôle par l’exploit susvisé, a été renvoyée au 06 juin 2002 pour production de l’original assignation et pièces et conciliation préalable; dame ATOH AKAM Anastasie a produit les conclusions en réplique sans date, dont le dispositif est ainsi :
– Recevoir la concluante en ses écritures et les dire fondées;
– Condamner Monsieur ZAMBO NTOUMBA Romain à lui payer la somme de 1.302.500 F en principal et frais, ordonnée par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé en date du 31 janvier 2002;
– Condamner Monsieur ZAMBO NTOUMBA Romain aux entiers dépens;
L’affaire renvoyée au 04 juillet 2002 pour les mêmes fins, au 05 septembre 2002 pour répliques du demandeur; à cette audience, Maître NANA Raphaël, Avocat pour la défenderesse, a produit les conclusions dont dispositif est ainsi :
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer (même d’office);
AU PRINCIPAL
Conformément à l’article 10 AUPSRVE OHADA; Constatant que ZAMBO NTOUMBA Romain a exercé son opposition 17 jours après la signification de l’injonction, alors que la loi ne lui accordait que 15 jours;
Qu’il y a forclusion irréversible;
– Rejeter l’opposition
SUBSIDIAIREMENT
Conformément aux articles 2 et 16 AUPSRVE OHADA;
– Constater que la créance ayant pour origine le contrat de cession d’un marché est conforme à l’article 2 AUPSRVE OHADA;
Que passé ce délai de 15 jours, l’opposition est irrecevable pour forclusion, et que le juge doit apposer la formule exécutoire, comme le prescrit l’article 16 de l’acte suscité;
Que toute signification vaut mise en demeure et marque le moment de l’exécution ou de la résistance;
EN CONSEQUENCE
– Rejeter ZAMBO NTOUBA Romain comme inopérant et en tous cas, non fondé;
– Ordonner l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer N° 872 du 31 janvier 2002;
– Condamner ZAMBO NTOUMBA au paiement des sommes de 1.443.423 FCFA en principal et frais, tels que ventilés dans l’exploit de signification du 26 mars 2002, conformément à l’article 8 AUPSRVE OHADA;
– Condamner en outre, ZAMBO NTOUMBA aux dépens distraits à Maître Nana Raphaël LE DOUX, Avocat aux offres de droit;
L’affaire renvoyée au 07 novembre 2002 pour les mêmes motifs, au 02 janvier 2003 pour les motifs, et a fait l’objet d’un renvoi ferme au 06 février 2003, pour les mêmes motifs, et l’affaire fut mise en délibéré au 06 mars 2003, date à laquelle le Tribunal, par l’organe de son Président, vidant le délibéré, a rendu un jugement civil dont la teneur suit :
LE TRIBUNAL,
Vu l’exploit introductif d’instance;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date du 12 avril 2002 dûment enregistré de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, ZAMBO NTOUMBA a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 872 du 31 janvier 2002 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, et par le même acte, donné assignation à ATOH AKAM Anastasie, Maître OMAM Florence, Huissier de justice à Yaoundé, Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, tous domiciliés à Yaoundé, d’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, statuant en matière civile et commerciale, à l’effet de s’entendre recevoir son opposition et l’y déclarer fondé;
Que la créance de dame ATOH AKAM Anastasie n’est pas exigible;
– Déclarer l’exploit de signification nul comme irrégulier;
– Ordonner par suite, la rétractation de l’ordonnance querellée et dire qu’elle sera inopérante;
– Condamner ATOH AKAM Anastasie aux dépens;
Attendu que toutes les parties comparaissent à l’audience de ce jour;
Qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à leur égard;
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, le demandeur expose :
Que pour exécuter l’ordonnance d’injonction de payer susvisée qui l’a condamné à payer à ATOH AKAM Anastasie, la somme de 1.302.500 FCFA en principal et frais, la défenderesse lui a, par l’entremise de Maître OMAM Florence, fait signifier ladite ordonnance par acte entaché d’irrégularités dans la tarification, alors qu’il ne s’agit pas d’un commandement;
Que la créance litigieuse résulte d’un prêt d’argent sans date butoir de remboursement, et sous condition de réalisation « d’un marché » aujourd’hui non encore exécuté, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, toutes choses qui en l’état, attestent du caractère prématuré de l’injonction de payer, la créance réclamée n’étant pas encore exigible;
Qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance querellée;
Attendu qu’en réplique, ATOH AKAM Anastasie ayant pour Conseil Maître NANA Raphaël, Avocat, conclut au principal à l’irrecevabilité de l’action du demandeur et subsidiairement, au non fondé de ladite action, avec pour conséquence, l’application de la formule exécutoire sur l’ordonnance entreprise;
Attendu, au principal, que la défenderesse fait valoir que l’article 10 de l’AUPSRVE OHADA prescrit un délai de 15 jours suivant la signification pour former opposition contre une décision portant injonction de payer;
Que dans le cas d’espèce, où ZAMBO NTOUMBA a personnellement reçu signification de l’ordonnance querellée le 26 mars 2002, il disposait, conformément au texte susvisé, de l’intervalle allant du 27 mars au 10 avril 2002, pour attaquer ladite ordonnance;
Que n’ayant exercé ce recours que le 12 avril 2002, soit 17 jours après la signification de surcroît à personne, son opposition est irrecevable comme tardive;
Que cela étant admis, il échet d’ordonner l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance à tort attaquée;
Attendu subsidiairement, sur le non fondé du recours du demandeur, que ATOH AKAM Anastasie articule, s’agissant de la nullité de la signification :
Que celle-ci a été faite conformément à l’article X du texte déjà invoqué, prescrivant que : outre le commandement ou la sommation de payer, ledit exploit doit également contenir tous les frais et même ceux du Greffe, ainsi que les intérêts, ce qui a été strictement observé;
Que l’évocation du défaut de date butoir pour le paiement emporte aveu implicite du bien-fondé de la créance litigieuse, tandis que la réalisation du marché ne saurait constituer une condition d’exigibilité de la créance litigieuse, dès lors qu’il est acquis que la cession de marché convenue n’ayant pas été opérée;
Il y a lieu à répétition des sommes d’argent perçues à ce titre;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que l’article 10 de l’Acte uniforme N° 6 sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, dispose que :
« L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer;
Le délai est augmenté éventuellement, au délai de distance;
Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible, en tout ou en partie, les biens du débiteur;
Attendu que le présent recours a été exercé le 12 avril 2002, comme indiqué supra;
Que bien auparavant, l’ordonnance attaquée portant injonction de payer la somme de 1.302.500 FCFA avait été signifiée en date du 26 mars 2002 à la personne de ZAMBO NTOUMBA;
Que s’agissant d’une computation franche et au regard du délai de quinzaine imparti par l’article 10 précité pour former opposition à injonction de payer, l’opposant avait jusqu’au 11 mars 2002 au plus tard pour exercer son recours;
Que son action engagée le lendemain, c’est-à-dire hors délai, est frappée de forclusion et doit être déclarée irrecevable parce que tardive;
II. – sur la demande d’apposition de la formule exécutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 16 de l’Acte uniforme précité :
« En l’absence d’opposition dans les quinze jours de la signification de la décision portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette décision. Celle-ci produit tous les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel »;
Attendu que le débiteur ZAMBO NTOUMBA en l’espèce n’a pas fait opposition dans les délais légaux;
Que son recours tardif valant absence d’opposition, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées en ordonnant l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance querellée;
Attendu que ZAMBO NTOUMBA est condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort :
– Déclare l’opposition formée par ZAMBO NTOUMBA Romain irrecevable comme tardive;
– Ordonne par suite l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer N° 872 rendue le 31 janvier 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif;
– Condamne ZAMBO NTOUMBA aux dépens distraits au profit de Maître MANA Raphaël Le DOUX, Avocat aux offres de droit;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus;