J-04-406
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEFAUT DE SIGNIFICATION – MAINLEVEE DE LA SAISIE.
La mainlevée de la saisie doit être ordonnée dès lors que le créancier saisissant n’a pas respecté la formalité de la signification de la saisie au débiteur saisi, et qu’au surplus, il ne comparait pas à l’audience; son silence devant être analysé comme un aveu du bien fondé de la demande de mainlevée des saisies opérées en violation de la loi.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance de référé, n° 358/C du 14 Février 2003, CAMEROUN RADIO TELEVISION ( CRTV ) c/ ATANGANA Anselme, Me Jeannette Irène KEDI, BICEC , SGBC , CFC – CL/C, Standard Chartered Bank, Amity BANK).
Ordonnance N° 358/C du 14 février 2003
Affaire : CAMEROON RADIO TELEVISION (CRTV) / Me EBA’A MANGA
contre
ATANGANA Anselme
Me Jeannettes Irène KEDI
BICEC – SGBC – CFC – CL/C
Standard Chartered Bank (Mes BEAHO et NGUE).
Objet de la demande : Mainlevée de saisie.
Faits : La CRTV, dans le cas d’espèce, s’opposait à la saisie pratiquée sur ses comptes par Me Irène KEDI, à la requête de sieur ATANGANA Anselme. En effet, elle a démontré que cette saisie avait ignoré la requête aux fins de défense à exécution provisoire et le certificat de dépôt de ladite requête, qui leur avait été pourtant notifié. En outre, cette saisie ne leur a jamais été notifié (à la CRTV), conformément à l’article 79 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution.
Solution du juge : Devant le silence des défendeurs, le juge, statuant par défaut à leur égard, a ordonné la mainlevée de cette saisie, sous astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard.
– Ordonnance de référé.
L’an deux mil trois et le quatorze février;
Devant Nous, Monsieur TANKEU Mathieu, Juge au Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Centre Administratif, tenant audience publique des référés en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville;
– Assisté de Maître Aliou GARGA, Greffier;
A comparu Maître EBA’A MANGA, Avocat, pour le compte de la CRTV, demanderesse, lequel nous a exposé que suivant exploit en date des 06 et 07 janvier 2003, non encore enregistré, de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, sa cliente a fait donner assignation en référé à Sieur ATANGANA Anselme et d’autres, d’avoir à se trouver et comparaître devant nous, le 07 janvier 2003 à 11 heures, pour les motifs énoncés en l’exploit ainsi produit au dossier;
Ont également comparu Maîtres BEAHO et NGUE, Avocats, pour le compte de Sieur ATANGANA Anselme, Me Jeannette Irène KEDI et autres, défendeurs;
L’affaire appelée à l’audience fixée par l’exploit, après plusieurs renvois, a été mise en délibéré pour ordonnance être rendue le 14 février 2003;
A cette audience, la juridiction des référés, par l’organe de son Juge, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Juge des référés :
Vu l’ordonnance 72/4 portant organisation judiciaire de l’Etat et les textes modificatifs subséquents;
Vu les pièces du dossier de procédure;
Attendu que suivant exploit des 06 et 07 janvier 2003 de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, la Cameroon Radio Television (CRTV), agissant en vertu de l’ordonnance N° 456 du 06 janvier 2003 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans a assigné ATANGANA Anselme, Me Jeannette Irène KEDI, la BICEC, la SGBC, la CBC, la Standard Chartered Bank, Amity Bank, le Crédit Foncier du Cameroun et le Crédit Lyonnais Cameroun, devant le Président du Tribunal de Première Instance de céans, pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 09 décembre 2002 sur les comptes de la CRTV, par Me Jeannette Irène KEDI, à la requête de ATANGANA Anselme;
Attendu que seule la CRTV conclut dans la présente clause; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son endroit et de statuer par défaut à l’égard des autres parties qui n’ont pas conclu;
Attendu que dans l’acte introductif d’instance, la CRTV expose que par jugement N° 143 du 15 juillet 2002, le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, statuant en matière sociale, l’avait condamné à payer à ATANGANA Anselme, la somme de 12.705.104 FCFA et avait ordonné l’exécution provisoire de cette décision, nonobstant appel;
Que le 29 novembre 2002, elle avait notifié à ATANGANA Anselme et à Me Jeannette Irène KEDI, la requête aux fins de défense à exécution et un certificat de dépôt de ladite requête portant indication de la date d’enrôlement de l’affaire à l’audience de la Cour d’Appel de Yaoundé;
Qu’éludant les dispositions de l’article 4 alinéa 8 de la loi N° 97/018 du 07 août 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, Me Jeannette Irène KEDI a curieusement, le 09 décembre 2002, procédé à la saisie querellée;
Que par ailleurs, cette saisie, qui ne lui a jamais été notifiée conformément à l’article 79 de l’Acte uniforme OHADA N° 6, est manifestement devenue caduque;
Qu’en raison de ces multiples violations de la loi, cette saisie irrégulière mérite d’être levée;
Attendu qu’il y a lieu de déduire du silence observé par les défendeurs, un aveu du bien-fondé de la demande de la CRTV et un manque d’argument valable à lui opposer;
Attendu qu’il est indéniable que la saisie querellée a été opérée en violation de la loi N° 97/018 du 07 août 1997, d’une part, et qu’elle n’a pas été suivie des formalités prescrites par l’article 79 de l’Acte uniforme OHADA N° 6, d’autre part; que la demande de la CRTV étant ainsi fondée en tout point de vue, il y a lieu d’y faire droit en l’assortissant d’une astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance;
Attendu que pour avoir succombé, les défendeurs doivent, conformément à la loi, être condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, contradictoirement à l’égard de la CRTV, par défaut à l’égard des défendeurs en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort :
– Recevons la CRTV en son action;
– L’y disons fondée;
– Ordonnons mainlevée de la saisie pratiquée le 09 décembre 2002 sur les comptes de la CRTV par Me Jeannette Irène KEDI, à la requête de ATANGANA Anselme, sous astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard, à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
– Condamnons les défendeurs aux dépens distraits au profit de Maîtres ATANGANA BIKOUN et EBA’A MANGA, Avocats aux offres de droit;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.