J-04-408
VOIES D’EXECUTION -SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION DE SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE VENTE – JUGE DE L’EXECUTION – SAISINE ES QUALITE – INDICATION EN ENTETE DE L’ACTE DE SAISINE – COMPETENCE (Oui).
Il suffit, pour rendre le juge de l’exécution compétent, de préciser qu’il est saisi ès qualité. A observé cette exigence, le demandeur qui a fait figurer l’article
49 AUPSRVE en en-tête de l’acte de saisine. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée comme non fondée.
(Tribunal de Première Instance de Douala – Ordonnance de contentieux n° 005 du 1er octobre 2002 ADD, Société de Fournitures Industrielles du Cameroun « SFIC » S.A., Société des Ets NGANKOUE Pierre c/ AGBOR Ashu Emmanuel, Maître Guy Efon).
Ordonnance de Contentieux N° 005 du 1er octobre 2002 ADD
Affaire : Société de Fournitures Industrielles du Cameroun « SFIC » S.A.
Société des Ets NGANKDUE Pierre
(Maître NGAMKAN Gaston)
contre
1. AGBOR Ashu Emmanuel
2. Maître Guy EFON
(Maître TATANG)
Nature de l’affaire : Nullité d’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie vente.
Faits : La Société de Fournitures Industrielles du Cameroun contestait l’acte de conversion de la saisie conservatoire pratiquée contre elle en saisie vente. En effet, la grosse ayant été obtenue avant le certificat de non appel, elle estimait que celle-ci avait été obtenue frauduleusement. Quant au défendeur, en l’espèce le sieur AGBO ASHU, il estimait que le juge saisi pour annuler cet acte de conversion, en l’espèce le juge de l’urgence, agissant comme juge de l’exécution, était incompétent.
Solution du juge : Etant donné qu’il fallait d’abord lever les exceptions soulevées par le défendeur sur sa compétence, le juge a donc, in limine litis et par une ordonnance avant dire droit, déclaré qu’il était compétent. En effet, il a rappelé qu’il était saisi en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, rejetant ainsi l’exception d’irrecevabilité.
Ordonnance de référé.
L’an deux mil deux et le premier du mois d’octobre;
Devant Nous, IZING Joseph, Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, République du Cameroun, tenant audience publique de contentieux de l’exécution, en la salle ordinaire des audiences, sise au Palais de Justice de ladite ville; Juge;
– Assisté de Maître BIGOUMBE AFIA Martin; Greffier;
A comparu Maître Gaston NGAMKAN, Avocat à Douala, Conseil de la Société de Fournitures Industrielles du Cameroun, en abrégé SFIC S.A., immatriculée au R.C. CC331, dont le siège est sis au Boulevard de la Liberté BP 1084 Douala, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, toutes ayant élu domicile en l’Etude de l’Avocat susnommé, lequel nous a exposé que par exploit en date du 19 octobre 2002, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, du ministère de Maître BALENG MAA Célestin, Huissier de justice à Douala :
Ses clientes ont fait donner assignation en nullité d’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie vente (Article 49, Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution) à :
1.- Monsieur AGBOR ASHU Emmanuel, Avocat à Douala, en son Cabinet sis dite ville;
2.- Maître Guy EFON, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les Tribunaux de Douala;
Et tous autres à suppléer ou à déduire, le cas échéant en plaidant, et qui font corps avec le présent dispositif;
Il est demandé à Monsieur le Président, Juge de l’exécution, de :
VU les prévisions de l’article 49 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement, des voies d’exécution, attribuant compétence au Président du Tribunal de Première Instance pour statuer sur tout litige ou demande relative à une saisie conservatoire;
VU la voie de fait perpétrée au préjudice des requérantes, à l’initiative de sieur AGBOR ASHU Emmanuel;
VU la malice de ce dernier, lequel a dissimulé toutes les procédures par ses soins;
– Constater l’antériorité de la grosse par rapport au certificat de non appel;
– En inférer le caractère frauduleux de ladite grosse;
– Constater la nullité du titre dont se prévaut sieur AGBOR ASHU Emmanuel, en vertu de la règle « Fraus omnia Corrumpit », sieur AGBOR ASHU l’ayant obtenu frauduleusement et s’étant captieusement gardé de notifier la procédure aux fins de taxation d’honoraires à la SFIC, de même qu’il s’est abstenu de signifier l’ordonnance en ayant résulté;
– Constater que les procédures relatives à la contestation de la saisie conservatoire du 26 septembre 2001, objet de l’acte de conversion du 27 septembre 2001, sont encore pendantes devant les juridictions compétentes;
EN CONSEQUENCE :
– Prononcer la nullité de l’acte de conversion du 27 septembre 2001, lequel ne peut sortir à cet effet;
– Condamner sieur AGBOR ASHU Emmanuel aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître NGAMKAN, Avocat, sous sa due affirmation;
Attendu que les demanderesses ont attrait les défendeurs devant le Juge de céans, aux fins suscitées;
A l’appel de la cause, les défendeurs ont été entendus en leurs moyens de défense, puis l’affaire a été renvoyée plusieurs fois, pour des motifs utiles, notamment la mise en état du dossier, réplique de Maître TATANG, duplique des demanderesses et conclusions de Maître TATANG et ses répliques;
SUR QUOI, les débats sur l’exception ont été déclarés clos, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance avant dire droit être rendue le 1er octobre 2002, date à laquelle la juridiction de céans, vidant son délibéré, conformément à la loi, a rendu, par l’organe de son Juge, l’ordonnance avant dire droit dont la teneur suit :
NOUS, Juge de l’urgence, agissant en matière de contentieux d’exécution, en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution;
Attendu que par exploit en date du 19 octobre 2001 du ministère de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala, la Société de Fournitures Industrielles du Cameroun (SFIC) et la Société des Etablissements NGANKOUE Pierre (SENP), dont le siège est à Douala, prises en leurs représentants légaux et ayant pour Conseil Maître NGAMKAN, Avocat à Douala, ont fait donner assignation à sieur AGBOR ASHU Emmanuel, Avocat à Douala, et à Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala, d’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière de contentieux d’exécution, en son Cabinet sis au Palais de Justice, pour, est-il dit dans l’exploit :
– Constater l’antériorité de la grosse par rapport au certificat de non appel;
– En inférer le caractère frauduleux de ladite grosse;
– Constater la nullité du titre exécutoire dont se prévaut sieur AGBOR ASHU Emmanuel;
– Constater que les procédures relatives à la contestation de la saisie conservatoire du 26 septembre 2001, objet de l’acte de conversion du 27 septembre 2001 sont encore pendantes devant les juridictions compétentes;
Attendu qu’au soutien de leur action, les demanderesses exposent que suivant procès-verbal en date du 26 septembre 2001 du ministère de Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala, saisie conservatoire de 17 véhicules leur appartenant, et à des tiers, a été pratiquée, à l’initiative de sieur AGBOR ASHU Emmanuel, à la faveur de l’ordonnance N° 480/PTGI/Dla rendue le 13 août 2001 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri en matière de taxation d’honoraires, pour avoir sûreté et paiement de la somme globale de 47.551.806 FCFA;
Que le lendemain de ladite saisie, soit le 27 septembre 2001, sieur AGBOR ASHU Emmanuel a fait procéder à une conversion de ladite saisie en saisie vente, pour paiement de la somme de 47.564.581 FCFA;
Que l’ordonnance de taxation N° 480/PTGI/Dla à la base de la saisie, n’a jamais été signifiée;
Qu’ainsi, la notification de la requête aux fins de taxation et la date d’audience à laquelle il est fait allusion dans l’ordonnance susvisée, a été faite à personne fictive, à l’instar de l’acte de conversion et du procès-verbal de saisie;
Qu’au surplus, appel a été interjeté contre l’ordonnance N° 480/PTGI/Dla par la SFIC, et une action en mainlevée de la saisie introduite;
Qu’enfin, la grosse de l’ordonnance de taxation a été obtenue frauduleusement, en ce qu’elle est antérieure au certificat de non appel;
Qu’il convient en conséquence, de prononcer la nullité de l’acte de conversion;
Attendu que pour faire échec à cette action, le défendeur, sous la plume de son Conseil Maître TATANG, Avocat à Douala, a conclu à l’incompétence du Juge de céans, sur le double plan matériel et territorial, et à l’irrecevabilité de l’action des demanderesses;
Qu’il fait valoir que les saisies sont hors du ressort de compétence du Tribunal de Première Instance de céans;
Que le Juge de référé ordinaire ne saurait connaître d’une assignation destinée au Juge de l’exécution;
SUBSIDIAIREMENT :
Le défendeur a sollicité qu’il soit constaté que les demanderesses ont, sans autorisation préalable, saisi le Juge de l’exécution, par assignation enrôlée à l’audience de référé ordinaire;
– Dire et juger :
– que les articles 49, 54 et 63 de l’Acte uniforme susvisé exigent que le Juge qui a autorisé la mesure d’exécution, doit également autoriser sa saisine; qu’il soit également constaté que l’assignation en nullité d’acte de conversion adressée au Juge de l’exécution, est malvenue devant le Juge des référés ordinaires;
– que la demande en nullité de l’acte de conversion manque de base légale, en l’absence de texte;
En conséquence :
– Déclarer l’action des demanderesses irrecevable, de les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître TATANG, Avocat aux offres de droit;
Attendu qu’en réponse, les demanderesses ont invité le Juge de céans à constater que l’exploit d’assignation était conforme à l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution; que la saisine du Juge de l’exécution n’est pas subordonnée à l’autorisation de ce dernier, la seule précision de la qualité en laquelle il est saisi étant suffisante pour déterminer sa compétence;
Qu’elles font valoir que le Juge de céans est seul compétent, en ce que sa saisine est antérieure à l’acte créateur du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti;
Qu’il échet de statuer par ordonnance avant dire droit sur les exceptions soulevées par le défendeur;
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure, que le défendeur conteste la compétence du Juge de céans, motif pris ce de que les biens saisis se trouvent hors de son territoire de compétence;
Mais attendu que la présente instance a été engagée le 19 octobre 2001, antérieurement au décret N° 2001/361 du 14 novembre 2001 portant création du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, allégué compétent;
Qu’il échet de se déclarer compétent;
Attendu par ailleurs, que le défendeur allègue du défaut d’autorisation préalable à sa saisine du Juge de l’exécution, pour inviter ce dernier à rejeter comme irrecevable, l’action des demanderesses, en ce qu’elle a été introduite à une audience de référé ordinaire;
Attendu cependant qu’il suffit, pour rendre le Juge de l’exécution compétent, de préciser qu’il est saisi ès qualité;
Que les demanderesses ayant fait figurer l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA N° 6 portant voies d’exécution en tête de l’acte de saisine, a observé cette exigence;
Qu’il échet par conséquence, de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée, comme non fondée;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de l’urgence, agissant en matière de contentieux d’exécution en vertu de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA N° 6 portant voies d’exécution :
Avant dire droit :
– Nous déclarons compétent;
– Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée, comme non fondée;
– Réservons les dépens;
– Renvoyons la cause au 03 octobre 2002 pour conclusions au fond des défendeurs.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique des urgences les mêmes jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la présente ordonnance avant dire droit a été signée par le Président, qui l’a rendue, et le Greffier.