J-04-409
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – PROCES VERBAL DE DENONCIATION DE SAISIE – MENTION A PEINE DE NULLITE – DEPASSEMENT DES MENTIONS LEGALES – NULLITE DE L’EXPLOIT (Non) – CADUCITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES.
I - Si l’article 157 AUPSRVE prescrit à peine de nullité les indications devant figurer dans l’acte de saisie, aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement des mentions ainsi prescrites.
II – L’exigence légale de l’article 160 AUPSRVE, notamment l’indication que les mentions de l’acte de dénonciation de saisie ont été portées verbalement à la connaissance de la personne, ne vise que la protection du débiteur, personne physique. Elle ne peut, dès lors, être appliquée à une personne morale lorsqu’il est établi que l’acte a touché les organes de gestion de celle-ci.
II – En application de l’article 171 AUPSRVE, le reversement au débiteur saisi de la fraction non contestée des sommes saisies par les tiers saisis doit être ordonné alors qu’il est constant que seuls les intérêts moratoires prévus dans le décompte des sommes saisies sont contestées, par suite, la mainlevée partielle doit être donnée pour cette fraction.
Article 45 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo – Ordonnance de contentieux d’exécution n° 565 du 22 avril 2003, Société ARNO Technique Electricité ( ATE ) c/ SAAH Robert, Me NGUEGA Georges et autres ).
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Ordonnance de Contentieux d’Exécution N° 565 du 22 avril 2003
Affaire : Société ARNO Technique Electricité (ATE)
(Maître NININE)
contre
SAAH Robert
Me NGUEGA Georges et autres
(Me TALLA-KENKO)
Nature de l’affaire : Nullité caducité saisie – Attribution des créances.
Faits : Dans cette espèce, la société ARNO Technique électricité (ATE) contestait dans son montant et sa validité, la saisie attribution qui avait été pratiquée contre elle. D’une part, elle soutenait que le procès-verbal base de cette saisie était nul, car ne contenant pas certaines mentions prévues à l’article 160 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution. D’autre part, elle contestait les intérêts moratoires qui avaient été comptés dans l’acte de saisie.
Solution du juge : Le juge a écarté le moyen tiré de la violation de l’article 160 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, comme non fondé. Il a considéré que le montant de la dette en principal n’était pas contesté. Par conséquent, il a ordonné le paiement, conformément à l’article 171 de l’Acte Uniforme suscité. Il a ordonné mainlevée partielle sur les intérêts moratoires qui faisaient l’objet de contestation.
Ordonnance de référé
L’an deux mil trois et le vingt deux du mois d’avril;
Devant Nous, Monsieur SOCKENG Roger, Juge au Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, République du Cameroun, tenant audience en lieu et place du titulaire, empêché, en son Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville; Juge;
– Assisté de Maître EKOULE Max; Greffier;
VU l’exploit en date du 17 décembre 2002, ministère de Maître NGUESSON André, Huissier de justice à Douala, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, en vertu de l’ordonnance N° 330 rendue le 16 décembre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, la Société ARNO Technique Electrique / ARNO Sarl, dont le siège social est à Douala – BP 664, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour Conseil Me NININE, Avocat à Douala, a fait donner assignation à :
Ses clientes ont fait donner assignation en nullité d’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie vente (Article 49, Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution) à :
– sieur SAAH Robert, ayant domicile élu en l’Etude de Me NGUEGA Georges, Huissier de justice intérimaire à l’Etude de Me TEKEU Victor, Huissier de justice à Douala;
– et les tiers saisis pour les besoins du contradictoire, d’avoir à se trouver et comparaître le 17 décembre à 14 heures et par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Juge de l’urgence, au Palais de justice de céans, pour, est-il dit dans cet exploit :
Attendu que la demanderesse a attrait les défendeurs devant le Tribunal de céans, aux fins de nullité caducité saisie attribution des créances;
A l’appel de la cause, toutes les parties ont été entendues en leurs moyens de défense, et après quelques renvois utiles, elle a été mise en délibéré le 23 janvier 2003 à 14 heures, et à cette audience, ce délibéré a été prorogé au 28 août 2003 à 14 heures; appelé, ce délibéré a été rabattu et l’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour des causes utiles, pour être remise en délibéré le 18 mars 2003 à 14 heures. Ce délibéré a connu quelques prorogations et rabattements, pour être remise en délibéré le xx avril 2003 pour ordonnance être rendue;
Advenue cette audience, la juridiction de céans, par l’organe de son Juge, a, conformément à la loi, rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
NOUS, Juge de l’urgence, chargé du contentieux de l’exécution :
Attendu qu’agissant en vertu de l’ordonnance N° 330 rendue le 16 décembre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Juge des requêtes, la société ARNO TECHNIQUE (ATE) Sarl, dont le siège social est à Douala, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour Conseil Maître NININE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 385 Douala, a, par exploit en date du 17 décembre 2002 du ministère de Maître NGUESSON André, Huissier de justice à Douala, exploit qui sera enregistré en temps utile, donné assignation à :
1°) SAAH Robert;
2°) Maître NGUEGA Georges, Huissier de justice intérimaire à l’Etude de Maître TEKEU Victor, Huissier de justice à Douala;
3°) les tiers saisis pour les besoins du contradictoire, d’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Juge de l’urgence, au Palais de justice de céans, pour, est-il dit dans l’exploit :
– Y venir les requis;
– S’entendre constater que le procès-verbal de saisie attribution des 26 et 27 novembre 2002 procède à un décompte d’intérêts moratoires, alors que les titres exécutoires en vertu desquels elle est pratiquée, ne portent de condamnation assortie d’intérêts moratoires;
– S’entendre constater que le procès-verbal de dénonciation de saisie du 28 novembre 2002 ne porte aucune mention établissant que les dispositions de l’article 160 (2) de l’Acte Uniforme N° 6 ont été verbalement portées à la connaissance du sieur CHUPIN;
– S’entendre constater que cette mention est prévue, à peine de nullité de plein droit du procès-verbal de dénonciation de saisie;
EN CONSEQUENCE :
– Voir dire et juger nul de plein droit, le procès-verbal de dénonciation de la saisie du 27 novembre 2002;
– Voir dire et juger caduque, la saisie attribution des créances des 26 et 28 novembre 2002, plus de huit jours s’étant écoulés depuis qu’elle a été opérée;
– Voir dire que si, par extraordinaire, la saisie était maintenue, que le principal à recouvrer est de 2.032.200 FCFA;
– S’entendre condamner aux dépens;
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse fait valoir qu’elle a reçu, en date du 27 novembre 2002, dénonciation par exploit de Maître NGUEGA Georges, Huissier de justice à Douala, d’une saisie attribution des créances pratiquée en date des 26 et 27 novembre 2002, suivant exploit du même huissier, à la requête de SAAH Robert, en vertu d’un arrêt N° 180/3 du 1er mars 2002 de la Cour d’Appel du Littoral, et d’un jugement N° 42 du 25 octobre 1999 du Tribunal de Grande Instance du Wouri, entre les mains de divers établissements bancaires de la ville de Douala pour sûreté, et avoir paiement de la somme de 2.698.948 FCFA;
Que cette saisie opérée entre les mains de AFRILAND FIRST BANK SA, la BICEC SA, la CHARTERED STANDARD BANK SA, la SGBC, la SBC et le Crédit Lyonnais, à défaut d’être nulle, trouve caduque, du fait de la nullité de plein droit qui affecte l’exploit de dénonciation de saisie;
Qu’en effet, l’article 157 alinéa 3 de l’Acte Uniforme N° 6 dispose que l’acte de saisie contiendra, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;
Qu’aucune décision sus évoquée fondant la saisie querellée ne prononce de condamnation assortie d’intérêts moratoires;
Que le décompte d’intérêts prévu par le texte susvisé est prévu dans un souci de transparence, et afin de soustraire des débiteurs à la merci d’huissier de justice véreux, moins soucieux de l’application de la loi que de la spéculation sur le recouvrement d’un droit de recette dont il devrait aussi élevé que possible, dans l’exécution de décisions de justice dont mandat leur est confié;
Que tel est le cas de l’huissier instrumentaire, en l’espèce, qui procède à un décompte d’intérêts, qui pourtant, n’existe dans aucun titre exécutoire, qu’il est censé mettre à exécution;
Qu’il y a lieu, à défaut de déclarer nulle et de plein droit la saisie attribution des créances ne sont pas dues, d’ordonner leur suppression et de dire et juger enfin, que le droit de recette de l’huissier et la taxe sur la valeur ajoutée sur le droit de recette seront calculés sur la somme de 2.032.000 FCFA, conformément aux titres exécutoires mis à exécution;
Que par suite, l’article 160 de l’Acte Uniforme dispose que l’acte de dénonciation contiendra, à peine de nullité, l’indication de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées, et que si l’acte est délivré à personne, fût-elle morale, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur;
Qu’aucune mention de procès-verbal de dénonciation ne fait ressortir que les indications de l’article 160-2 ont été verbalement portées à la connaissance de Me Michel CHUPIN, représentant légal de ATE;;
Que cette mention est prévue, à peine de nullité de l’acte;
Qu’il est de jurisprudence à la Cour Suprême du Cameroun, qu’un tel acte doit être nul de plein droit;
Que la nullité de l’acte de dénonciation rend caduque la saisie attribution des créances des 26 et 27 novembre 2002, plus de huit jours s’étant écoulés depuis la date à laquelle la saisie querellée a été opérée;
Qu’elle est donc fondée à attraire les défendeurs devant le juge de céans, pour faire contester la nullité, et à défaut, la caducité de la saisie attribution des créances querellées;
Attendu que pour faire échec à cette action de la demanderesse, sieur SAAH Robert, sous la plume de son Conseil Maître TALLA Victor, Avocat au Barreau du Cameroun, conclut que la société ATE Sarl soit déboutée de son action, en ce que la mention des intérêts dans l’acte de saisie est prévue par la loi et ne saurait entraîner la nullité de l’exploit;
Que l’acte de dénonciation n’ayant pas été délivré à personne, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 2.032.000 FCFA comme étant sa dette;
Qu’aux termes de l’article 171 de l’Acte uniforme N° 6, « la juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette »;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner le paiement pour la demanderesse ou les tiers saisis, de la somme susmentionnée, de dire la décision exécutoire sur minute et avant enregistrement, et de condamner la demanderesse aux dépens;
Attendu que revenant aux débats, la demanderesse sollicite du Tribunal, qu’il soit pris acte de la radiation de TALLA Victor de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun, et par conséquent, de dire et juger nulle et de nul effet la note en délibéré prise par lui, pour le compte de SAAH Robert;
Attendu que réagissant à ce moyen, SAAH Robert allègue qu’il soit constaté que ATE produit un extrait du plumitif pour soutenir la radiation de Maîévoquée;
Qu’elle ne produit pas l’arrêt confirmant qui rendrait exécutoire la décision disciplinaire de radiation et mettrait le Tribunal à même d’apprécier les qualités des parties et par conséquent, fonder un débat juridique;
Qu’il y a lieu d’écarter cet argument comme non fondé, et d’examiner la contestation au fond;
Attendu que concluant de nouveau, la demanderesse fait valoir que, dans sa note en délibéré en date du 20 janvier 2003, le défendeur avoue n’avoir pas dénoncé la saisie attribution querellée, au représentant légal de ATE Sarl, qui est seul censé été, parce que personne morale;
Qu’il y a lieu de dire et juger ladite saisie caduque, et donner mainlevée;
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu sur le moyen tiré de l’exception de nullité relative à la radiation de Maître TALLA Victor, que si l’extrait du plumitif peut équivaloir à un acte susceptible de renseigner le Tribunal, il ne constitue pas un moyen de preuve susceptible de fonder une action en nullité;
Qu’il échet de dire ce moyen non fondé;
Attendu sur le moyen tiré de la nullité de l’exploit pour décompte des intérêts, que si l’article 157 de l’Acte uniforme N° 6 prescrit, à peine de nullité, les indications devant être contenues dans l’acte, aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement des mentions ainsi prescrites, à peine de nullité;
Que ce moyen ne peut prospérer, parce que non fondé;
Attendu sur le moyen tiré de la violation de l’article 160 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, en ce que l’acte de dénonciation ne mentionne pas expressément que les indications contenues dans ledit acte ont été portées verbalement à la connaissance du débiteur, que le destinataire de la dénonciation est une personne morale;
Qu’à ce titre, l’exigence légale qui ne vise que la protection du débiteur personne physique, ne peut lui être appliquée, dès lors qu’il est établi que l’acte a touché les organes de gestion de la susdite personne morale;
Qu’il y a lieu de dire ce moyen non fondé;
2. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que sieur SAAH Robert, dans sa note en délibéré datée du 20 janvier 2003, conclut qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne conteste pas le montant de 2.032.000 FCFA comme étant sa dette, et en conséquence, ordonner son paiement, ******, par les tiers saisis;
Attendu en effet, qu’aux termes de l’article 171 de l’Acte uniforme susvisé : « la juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette »;
Qu’en l’espèce, il est constant que seuls les intérêts moratoires prévus dans le décompte des sommes saisies sont contestés;
Qu’il échet d’ordonner le reversement à SAAH Robert, par les tiers saisis, de la fraction non contestée, c’est-à-dire la somme de 2.032.000 FCFA, à titre provisionnel;
Attendu que le reliquat, comme étant les intérêts moratoires, est contesté, en l’occurrence la somme de 625.740 FCFA;
Qu’il y a lieu de donner mainlevée partielle pour la susdite somme;
Attendu qu’il y a lieu de faire masse des dépens;
Attendu que les ordonnances de référé sont de droit exécutoires par provision;
NOUS, Juge de l’urgence, chargé du contentieux de l’exécution :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi :
– Recevons les parties, tant en leur demande principale que reconventionnelle;
– Rejetons l’exception de nullité relative à la médiation de Me TALLA comme non justifiée;
– Constatons que les saisies des 26 et 27 novembre 2002 par SAAH Robert sur les comptes de la société ARNO Technique Electricité (ATE) dans les différents établissements bancaires de la place, sont régulières;
– Constatons que la somme de FCFA 2.032.000 constitue la créance non contestée par les saisis;
EN CONSEQUENCE :
– Ordonnons le reversement à SAAH Robert, par les tiers saisis, de la somme de 2.032.000 FCFA à titre provisionnel;
– Donnons en conséquence, mainlevée partielle pour le reliquat, soit la somme de 626.748 FCFA;
– Faisons masse des dépens;
– Disons notre ordonnance exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience les mêmes jour, mois et an que ci-dessus spécifié;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge, qui l’a rendue, et le Greffier.